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07/06/2018 | FRANCE | N°17VE03234

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 juin 2018, 17VE03234


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1701417 du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête, enregistrée le 29 octobre 2017, MmeB..., représentée par Me Partouche-Kohana, avocat, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1701417 du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2017, MmeB..., représentée par Me Partouche-Kohana, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut d'enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour ;

- la décision de refus de titre de séjour est stéréotypée et insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de son intégration par le travail en France depuis plus de cinq ans et de ce qu'elle réside avec sa mère de nationalité française, son père étant décédé en Algérie ;

- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code précité ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, le préfet n'ayant pas pris un nouvel arrêté depuis la publication du décret du

23 décembre 2006 et les délégations en matière de décisions relatives au séjour n'étant pas applicables à cette décision ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est illégale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit s'agissant de sa résidence en France depuis plus de cinq ans ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas allée en Algérie depuis plus de cinq ans et que son père est décédé.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- et les observations de Me Partouche-Kohana pour MmeB....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne née le 1er juin 1983, et entrée en France en octobre 2012, a sollicité le 24 février 2016 son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement du 28 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

10 octobre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

2. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour de MmeB..., le préfet de la Seine-Saint-Denis en se prononçant sur " les motifs exceptionnels et/ou humanitaires qu'elle avance dans sa demande ", a fait application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'ainsi l'arrêté attaqué du 10 octobre 2016 est dépourvu de base légale ;

3. Considérant, cependant, que bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, aucune substitution de base légale n'est possible, dès lors qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a produit aucun mémoire tant en première instance qu'en appel, aurait pris la même décision dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire aux fins d'apprécier compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2016 par lequel le préfet de la

Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu aux points 2 et 3, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...mais seulement l'obligation pour l'administration de réexaminer la situation de l'intéressée et, dans cette attente, de mettre celle-ci en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d'admission au séjour présentée par la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre l'intéressée en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701417 du 28 avril 2017 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 10 octobre 2016 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d'admission au séjour présentée par MmeB..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et, dans cette attente, de mettre l'intéressée en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B...est rejeté.

N° 17VE03234 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03234
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Substitution de base légale.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-07;17ve03234 ?
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