La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2018 | FRANCE | N°17VE02599

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 07 juin 2018, 17VE02599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701093 du 13 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2017, M.A.

.., représenté par Me Debord, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701093 du 13 juin 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2017, M.A..., représenté par Me Debord, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation en lui accordant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que le jugement est infondé :

- l'arrêté attaqué présente une insuffisance de motivation ; il est entaché d'erreur de droit ; il est affectée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, est entré en France, selon ses dires, le 26 mars 2012 à l'âge de 31 ans ; que, par un arrêté du 16 janvier 2017, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que cet arrêté a implicitement mais nécessairement abrogé le récépissé de demande de titre de séjour qui avait été délivré à l'intéressé pour la période du 2 décembre 2016 au 1er mars 2017 ; que l'intéressé relève appel du jugement du 13 juin 2017 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;

3. Considérant que le préfet de l'Essonne, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A...au motif que la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) d'Ile-de-France a émis le 23 novembre 2016 un avis défavorable sur sa demande d'autorisation de travail assortie d'une promesse d'embauche établie par la société Ab'Z Intérim et produite par l'intéressé et a relevé des infractions à la législation du travail commises par cette société, a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

4. Considérant, toutefois, que le préfet de l'Essonne a également indiqué dans sa décision que M. A...ne pouvait pas, compte tenu " notamment de son ancienneté de séjour et de travail ", " être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié " ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne aurait pris la même décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur ce seul motif ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui ne démontre pas avoir accompli des missions d'intérim qu'en 2015 et 2016 et dispose de l'essentiel de ses attaches familiales au Mali où réside sa fille mineure et où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, n'établit pas que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, s'agissant du moyen de sa requête d'appel, tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, M. A...n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Versailles sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 17VE02599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02599
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : DEBORD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-07;17ve02599 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award