Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 juin 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1607200 du 10 mars 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2017, M.B..., représenté par Me Place, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que le jugement entrepris est infondé : l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6 (5.) de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Guével a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien, est entré en France, selon ses dires, le 10 novembre 2014 à l'âge de 33 ans ; que, par un arrêté du 27 juin 2016, le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; qu'il relève appel du jugement du 10 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...se prévaut de ce que son épouse de nationalité algérienne suit un traitement médical anticancéreux en France et détenait, à la date de l'arrêté attaqué du 27 juin 2016, une autorisation provisoire de séjour en cours de validité, que cette autorisation fut renouvelée le 29 septembre 2016 pour une durée de six mois et qu'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler lui a été délivré le 14 septembre 2017 ; qu'il fait valoir également que l'aîné de ses deux enfants algériens, né le 9 juillet 2012 en Algérie, est scolarisé en France et que le second est né à Argenteuil le 6 juin 2016 ; qu'il se prévaut enfin des attaches familiales dont il dispose en France, en particulier son père qui l'héberge et a combattu dans l'armée française en qualité de moghazni et a été réintégré dans la nationalité française en 2015 ; que, toutefois,
M.B..., qui n'établit pas que son épouse ne pourrait bénéficier en Algérie du suivi médical que requiert son cancer en rémission, ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il serait placé de retourner avec sa femme et leurs deux enfants dans son pays d'origine où réside une partie de sa fratrie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté du préfet du Val-d'Oise porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les stipulations tant de l'article 6 (5) de l'accord franco-algérien susvisé que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de chacun des articles de ces conventions ne peuvent qu'être écartés ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 17VE01222