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07/06/2018 | FRANCE | N°16VE03608-16VE00842

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 07 juin 2018, 16VE03608-16VE00842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le département de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, à l'indemniser de l'entier préjudice patrimonial et personnel résultant de la faute constituée par le harcèlement moral à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée le 17 décembre 2010 et de faire procéder à une expertise par un psychiatre en vue de déterminer les conséquences de cette maladie sur son état de santé ainsi que les conséquences d'ordre financier et pr

ofessionnel et, à titre subsidiaire, de condamner le département de la Seine-Sain...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner le département de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, à l'indemniser de l'entier préjudice patrimonial et personnel résultant de la faute constituée par le harcèlement moral à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée le 17 décembre 2010 et de faire procéder à une expertise par un psychiatre en vue de déterminer les conséquences de cette maladie sur son état de santé ainsi que les conséquences d'ordre financier et professionnel et, à titre subsidiaire, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à l'indemniser du préjudice non patrimonial résultant de cette même maladie et de faire procéder à une expertise médicale afin d'évaluer les chefs de préjudice en résultant et de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision.

Par un jugement avant dire droit n° 1405484 du 22 janvier 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a ordonné une expertise et a rejeté les conclusions de la demande de M. C...tendant à être indemnisé de son entier préjudice patrimonial et personnel résultant de la faute constituée par le harcèlement moral dont il aurait été victime.

Par un jugement n° 1405484 du 14 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné le département de la Seine-Saint-Denis à verser à M. C...la somme

de 5 000 euros en réparation de ses préjudices non patrimoniaux, a mis les frais d'expertise d'un montant de 1 032 euros à la charge du département ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 22 mars 2016, 13 décembre 2016 et 16 janvier 2017 sous le n° 16VE00842, M.C..., représenté par Me Cousin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 22 janvier 2016 en ce qu'il a rejeté ses conclusions présentées à titre principal et ses conclusions tendant à l'octroi d'une provision ;

2° à titre principal, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à l'indemniser de l'entier préjudice patrimonial et personnel résultant de la faute du département constituée par le harcèlement moral à l'origine de sa maladie professionnelle déclarée le 17 décembre 2010 et de faire procéder à une expertise par un psychiatre en vue de déterminer les conséquences de cette maladie sur son état de santé ainsi que les conséquences d'ordre financier et professionnel ;

3° à titre subsidiaire, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à l'indemniser du préjudice non patrimonial résultant de sa maladie professionnelle contractée le 17 décembre 2010 et de faire procéder à une expertise médicale aux fins d'évaluer les chefs de préjudice en résultant ;

4° en tout état de cause, de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à faire l'avance des frais d'expertise ;

5° de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice subi ;

6° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable dès lors que le courrier du 11 juin 2014 constitue une demande indemnitaire préalable ;

- principalement, le harcèlement moral qu'il a subi, constitué par les multiples consignes comminatoires du principal du collège, les critiques incessantes portées par cette autorité sur son travail, l'absence d'information sur les absences des agents affectés à la cuisine, les refus de congés qui lui ont été opposés, la disparition de ses effets personnels et le retrait d'une partie de ses fonctions en mars 2014, et l'absence de réaction de l'administration constituent une faute de nature à engager la responsabilité du département ; ce dernier a reconnu le caractère professionnel de sa maladie ; il doit tirer les conséquences de sa décision en reconnaissant qu'il a été victime d'un harcèlement moral au travail ;

- l'évaluation de son entier préjudice nécessite une expertise médicale ;

- à titre subsidiaire, il est fondé à demander l'indemnisation de son préjudice non patrimonial même en l'absence de faute de l'administration ;

- la désignation d'un expert psychiatre est nécessaire afin d'évaluer le préjudice subi ; les frais d'expertise doivent être avancés par le département ; la somme de 10 000 euros doit lui être versée à titre de provision.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Camenen,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour le département de la Seine-Saint-Denis.

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 16VE00842 et n° 16VE03608 et présentées par M. C...concernent la situation d'un même agent et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.C..., adjoint technique territorial principal, affecté au poste de chef cuisinier de la cantine scolaire du collège Henri IV de Vaujours (Seine-Saint-Denis), relève appel, d'une part, du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du

22 janvier 2016 rejetant ses conclusions indemnitaires fondées sur la faute du département de la Seine-Saint-Denis et, d'autre part, du jugement de ce même tribunal du 14 octobre 2016 limitant l'indemnisation de ses préjudices résultant de sa maladie professionnelle à la somme de

5 000 euros ;

Sur les conclusions fondées sur la responsabilité pour faute :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa. (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant, d'autre part, que pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral de la part du principal de collège nommé à compter de la rentrée scolaire 2009 et, dans une moindre mesure, de la part de la gestionnaire alors en poste dans l'établissement et recherche, à raison de ces agissements, la responsabilité pour faute du département de la Seine-Saint-Denis ;

7. Considérant, toutefois, que les consignes données par le principal du collège et la gestionnaire de cet établissement quant à l'interdiction de la distribution de vin aux professeurs et de portions supplémentaires de nourriture aux élèves ne caractérisent aucun fait faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que si ces consignes ont pu mettre

M. C...en porte-à-faux vis-à-vis des professeurs et des élèves, il n'est pas établi qu'elles ont présenté un caractère vexatoire ; que, de même, la menace d'un rapport en cas de non-respect de la consigne de disposition d'une panière de pain en salle des commensaux ne saurait être regardée comme excédant le pouvoir hiérarchique du chef d'établissement ; que, par ailleurs, s'il résulte de l'instruction qu'au cours d'un entretien avec la direction du personnel du département le 20 novembre 2009, le déroulement de carrière de M. C...a été évoqué ainsi que les pressions dont l'intéressé s'est dit victime de la part de la direction du collège, toutefois, le compte-rendu de cette réunion figurant au dossier et dont les mentions ne sont pas contestées, ne fait apparaître aucun fait de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont

M. C...aurait été victime à cette occasion ou antérieurement ; qu'en outre, si un rapport du 20 octobre 2010 fait état de manquements aux règles d'hygiène en cuisine et de dysfonctionnements dans le service de restauration en septembre et octobre 2010, les faits qui y sont décrits ne sont pas sérieusement contestés par M. C...qui se borne à faire valoir qu'il a respecté la réglementation applicable, que le contrôle des conditions d'hygiène ne relève pas de la compétence du principal et du gestionnaire et que les services de contrôle n'ont relevé aucun manquement ; que toutefois, conformément aux dispositions de l'article R. 421-10 du code de l'éducation, le chef d'établissement prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer notamment l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait été laissé dans l'incertitude quant aux effectifs mis à sa disposition pour préparer les repas ; qu'il n'est pas davantage établi qu'il aurait été convoqué chaque jour après son service dans le bureau du principal ou que ce dernier aurait adopté à son égard des comportements vexatoires, notamment lors de la semaine du goût organisée dans l'établissement ; qu'il résulte de l'instruction que les refus d'autorisation d'absence dont il a fait l'objet sont notamment motivés par l'impossibilité de reporter les journées correspondantes ou par le caractère tardif de la demande, formulée le jour même de l'absence sollicitée, et il n'est pas établi que ces refus ne répondaient pas aux nécessités du service ; que si le caractère professionnel de la maladie dont M. C...est atteint, a finalement été reconnu par un arrêté du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 22 juillet 2013, cette circonstance ne suffit pas à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont l'intéressé aurait été victime ; que le département de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant reconnu, en particulier dans une lettre du 11 mars 2014, que le principal du collège alors en poste aurait été à l'origine de faits de harcèlement moral ; que ni la mutation de ce dernier, ni la circonstance qu'une fédération de parents d'élèves ou une organisation syndicale se seraient plaintes de son comportement, ne suffisent davantage à faire présumer l'existence du harcèlement moral dont se prévaut M.C... ; qu'il en va de même de la circonstance tirée de ce que le nouveau principal et le nouveau gestionnaire du collège seraient désormais pleinement satisfaits du travail effectué par M.C... ou de ce que ses effets personnels auraient disparu durant son absence et sa fiche de poste modifiée le

12 mars 2014 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des faits invoqués par

M. C...ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral dont il aurait fait l'objet ;

9. Considérant, par suite, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute du département de la Seine-Saint-Denis serait engagée tant en raison du harcèlement moral lui-même que de l'absence de réaction du département à la suite des alertes dont il aurait été informé ; que si M. C...n'a pas été informé des suites du plan d'action annoncé par un courrier du 26 janvier 2011, cette situation ne caractérise l'existence d'aucune faute à l'égard de l'intéressé dès lors qu'il ne justifie d'aucun fait de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait fait l'objet ; que d'ailleurs, l'intéressé a été reçu par un psychologue du travail le 22 décembre 2010 ; que les conclusions à fin d'expertise présentées par M. C...doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ;

Sur les conclusions fondées sur la responsabilité sans faute :

En ce qui concerne l'exception de non-lieu :

10. Considérant que M. C...a relevé appel, sous le n° 16VE03608, du jugement au fond du 14 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à ses conclusions subsidiaires tendant à l'indemnisation des préjudices non patrimoniaux résultant de sa maladie professionnelle ; que, dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le département de la Seine-Saint-Denis aux conclusions tendant à l'indemnisation des mêmes préjudices, formées à titre subsidiaire sous la requête n° 16VE00842, ne peut qu'être écartée ;

En ce qui concerne le droit à réparation de M.C... :

11. Considérant que, compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle ; que les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ;

En ce qui concerne les préjudices :

12. Considérant, en premier lieu, que l'expert désigné par l'ordonnance du premier vice-président du Tribunal administratif de Montreuil en date du 28 janvier 2016 a évalué à 3 sur une échelle de 1 à 7 le quantum doloris psychiatrique du requérant ; que, par suite, il sera fait une juste indemnisation de ce préjudice en allouant au requérant la somme de 3 500 euros au titre des souffrances qu'il a endurées ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que l'expert a évalué le préjudice esthétique de

M.C..., lié à une prise de poids, à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros ;

14. Considérant, enfin, que M. C...ne justifie pas, par la seule attestation et la licence de la fédération de billard qu'il produit, avoir cessé de pratiquer la natation, le karaté et le billard du fait de sa maladie professionnelle, le rapport d'expertise ayant d'ailleurs seulement précisé que son état de santé limite son accès aux loisirs antérieurs ; que, dans ces conditions,

M. C...n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation d'un préjudice d'agrément ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction que M.C..., placé en congé maladie à compter du

17 décembre 2010, n'a repris son emploi à mi-thérapeutique que le 9 janvier 2014 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. C...du fait du déficit fonctionnel temporaire dont il a été atteint en lui allouant la somme de 3 000 euros ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une indemnité inférieure à la somme de 7 000 euros ;

Sur les conclusions à fin d'expertise :

16. Considérant qu'une nouvelle expertise médicale ne présenterait aucune utilité ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :

17. Considérant que le présent arrêt statuant au fond sur la demande indemnitaire de

M.C..., ses conclusions tendant au versement d'une provision sont sans objet et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

18. Considérant que si M. C...sollicite le remboursement des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 032 euros, ces frais ont été mis à la charge du département de la Seine-Saint-Denis par l'article 2 du jugement attaqué du 14 octobre 2016 ; qu'ainsi, les conclusions présentées de ce chef sont sans objet et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au département de la Seine-Saint-Denis d'une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement à M. C...de la somme de 2 000 euros de ce chef ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 5 000 euros que le département de la Seine-Saint-Denis a été condamné à verser à M. C...par l'article 1er du jugement n° 1405484 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 octobre 2016 est portée à la somme de 7 000 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 1405484 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14octobre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera la somme de 2 000 euros à

M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le département de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

7

N° 16VE00842, ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE03608-16VE00842
Date de la décision : 07/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers - Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Gildas CAMENEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : COUSIN ; COUSIN ; COUSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-06-07;16ve03608.16ve00842 ?
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