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31/05/2018 | FRANCE | N°17VE03337

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 31 mai 2018, 17VE03337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 28 décembre 2016 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1701671 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par u

ne requête, enregistrée le 11 novembre 2017, M.B..., représenté par Me Amsellem, avocat, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions en date du 28 décembre 2016 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1701671 du 26 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2017, M.B..., représenté par Me Amsellem, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet a méconnu l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; c'est à tort que le tribunal a refusé de prendre en compte la période correspondant à sa condamnation, le 15 décembre 2014, par le Tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont un an avec sursis ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifiait d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans permettant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence ainsi que son admission au séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cette saisine est en outre prévue par la circulaire du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangers relevant de régimes juridiques spéciaux ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bruno-Salel ;

- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien née le 27 juin 1973, demande l'annulation du jugement du 26 octobre 2017 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Hauts-de-Seine en date du 28 décembre 2016 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que, d'autre part, aux termes, de l'article 137 du code de procédure pénale applicable à la date de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de la Cour d'appel de Bordeaux du 20 novembre 2009 plaçant M. B...sous contrôle judiciaire : " Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. /Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. /A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. " ; qu'aux termes de l'article 138 du même code : " Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. / Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : / 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 723-7 dudit code de procédure pénale applicable à la date jugement du 27 mai 2016 du juge d'application de peines au Tribunal de grande instance de Créteil plaçant M. B... sous surveillance électronique : " Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. " et qu'aux termes de l'article 132-26-2 du code pénal alors en vigueur : " Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des périodes fixées par celui-ci (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que ni les périodes de détention, ni les périodes de placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortie du territoire français dans le cadre d'une mise en examen qui a conduit à une condamnation pénale devenue définitive, ni celles durant lesquelles, dans le cadre de l'application d'une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement, le condamné obtient le bénéfice du placement sous surveillance électronique, périodes qui emportent une obligation de résidence en France, ne sauraient, pour l'appréciation de la durée de cette résidence en France, être prises en compte au titre de la condition de résidence habituelle énoncée par les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, dès lors que ces périodes ne résultent pas d'un choix délibéré de l'étranger, mais sont subies par lui ;

4. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il justifiait, à la date de la décision attaquée, de plus de dix années de résidence habituelle en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention de la Cour d'appel de Bordeaux du 20 novembre 2009, avec interdiction de sortir du territoire national métropolitain et obligation de se présenter au commissariat de police, au cours des années 2010 et 2011, dans le cadre d'une mise en examen qui a conduit à sa condamnation par le Tribunal correctionnel de Bordeaux, le 15 décembre 2014, à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont un an avec sursis, pour faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, tentative d'escroquerie et escroquerie, peine devenue définitive ; qu'en outre, par jugement du juge d'application des peines du Tribunal de grande instance de Créteil du 27 mai 2016, il a été admis pour l'application de cette condamnation au bénéfice du placement sous surveillance électronique à compter du 29 juin suivant, avec assignation à son domicile en dehors des heures de sortie autorisées ; que ces périodes ne pouvant être comptabilisées, ainsi qu'il a été dit au point précédent, au titre des années de résidence habituelle en France prévues par les stipulations de l'article 6-1 précité, le requérant n'établit pas sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu ces stipulations ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'établit sa vie maritale avec MmeA..., compatriote titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", qu'à compter du mois de novembre 2015 ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, les circonstances postérieures tenant à son mariage le 22 septembre 2017 et à la grossesse de son épouse sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que le requérant ne fait valoir aucun élément qui empêcherait que la vie commune puisse se reconstituer hors de France et notamment dans son pays d'origine où résident d'ailleurs ses parents et ses frères ; que, par suite, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...et n'a, par suite, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ;

8. Considérant que si l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien n'ont pas d'équivalent dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; que le requérant ne peut par ailleurs utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 27 octobre 2005 relative au droit au séjour en France des étrangers relevant des régimes juridiques spéciaux, dépourvue de toute portée réglementaire ;

9. Considérant, en dernier lieu, que la procédure de saisine pour avis de la commission du titre de séjour dans les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants algériens, dès lors qu'ils ne peuvent utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande de titre de séjour ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'en l'absence d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. B..., l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

11. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 17VE03337

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03337
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SELARL REMY AMSELLEM

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-31;17ve03337 ?
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