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31/05/2018 | FRANCE | N°17VE01554

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 mai 2018, 17VE01554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n°1409354 du 15 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2017, M.B..., représenté par

Me Charpentier-Stoloff, avocat, demande à la Cour :
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2° de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3° de mettre à la ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2010.

Par un jugement n°1409354 du 15 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2017, M.B..., représenté par

Me Charpentier-Stoloff, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il peut bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'un investissement réalisé par la SAS AE1 Industries dès lors, d'une part, que la demande tendant à l'obtention de l'agrément prévu par ces dispositions a été présentée antérieurement à la réalisation de l'investissement et, d'autre part, qu'en l'absence de réponse de l'administration dans le délai de trois mois suivant la notification, le 9 juillet 2014, de l'arrêt n°13PA03119 par lequel la Cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision du 17 décembre 2010 par laquelle le ministre du budget a rejeté cette demande, l'investissement litigieux a reçu, en vertu des dispositions du 2. du III de l'article 217 undecies de ce code, un agrément tacite au 10 octobre 2014.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...ont entendu bénéficier au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2010 de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'un investissement réalisé par la société par actions simplifiée (SAS) AE1 Industries, dont M. B...était associé à hauteur de 3,75% du capital, et correspondant à l'acquisition d'un hélicoptère destiné à être exploité en Guyane ; que la demande tendant au bénéfice de l'agrément auquel cette réduction d'impôt est subordonnée a été présentée au nom de la société SAS AE1 Industries par la société ACI Financement Outre-mer ; que cette demande a été rejetée par une décision du 17 septembre 2010 du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; que, par proposition de rectification du 29 octobre 2013 adressée aux épouxB..., le service a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt en se fondant sur la décision du ministre portant refus d'agrément de l'investissement réalisé par la SAS AE1 Industries ; que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel son foyer fiscal a été assujetti pour l'année 2010 ; qu'il relève appel du jugement du 15 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes du I. des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer ... / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique ... aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société. L'application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes : /1° Les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies ; " ; qu'aux termes des dispositions du III de l'article 217 undecies du même code : " 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'autorité compétente de l'Etat dans les départements d'outre-mer. / ... / Le délai mentionné au premier alinéa peut être interrompu par une demande de l'administration fiscale de compléments d'informations. " ;

3. Considérant que lorsque, d'une part, des dispositions législatives ou règlementaires ont prévu que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'agrément fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation de la demande et que, d'autre part, la décision prise dans ce délai, qu'elle accorde ou qu'elle refuse expressément l'agrément sollicité est annulée pour excès de pouvoir par le juge, la décision expresse d'octroi ou de refus disparaît rétroactivement ; que cette disparition oblige, en principe, l'autorité administrative à procéder à une nouvelle instruction de la demande dont cette autorité demeure saisie ; que, toutefois, un nouveau délai de nature à faire naître une décision implicite d'acceptation ne commence à courir qu'à dater du jour de la confirmation de la demande par l'intéressé ;

4. Considérant que si la décision du 17 décembre 2010 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a rejeté la demande d'agrément présentée au nom de la société SAS AE1 Industries par la société ACI Financement Outre-mer a été annulée par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris n°13PA03119 du 3 juillet 2014, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué que la société SAS AE1 Industries ou la société ACI Financement Outre-mer aurait confirmé la demande d'agrément après cette annulation contentieuse ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la SAS AE1 Industries était titulaire à compter du 10 octobre 2014 d'un agrément tacite dont la décision du ministre du 21 mai 2015 portant refus d'agrément aurait illégalement prononcé le retrait ; que l'administration fiscale pouvait, dès lors, pour le motif tiré du défaut d'agrément, remettre en cause la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dont M. et Mme B...ont entendu bénéficier ; qu'en outre, à supposer même que, comme le requérant le soutient, le délai de trois mois ait commencé à courir à compter du 9 juillet 2014, date de notification de l'arrêt mentionné précédemment, il résulte de l'instruction que l'administration a adressé par télécopie le 9 octobre 2014 à 17 heures 47 une demande de complément d'informations à la société ACI Financement Outre-mer, agissant pour le compte de la SAS AE1 Industries, qui l'a reçue le même jour ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, la notification par télécopie de cette demande d'information, qui ne présentait pas un caractère dilatoire, a eu pour effet d'interrompre le délai de trois mois prévu par le 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts au terme duquel le demandeur est réputé détenir un agrément tacite ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne peut se prévaloir de la fermeture des bureaux de la société ACI Financement Outre-Mer lors de la réception de la demande d'information complémentaire du 9 octobre 2014, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la SAS AE1 Industries bénéficiait de l'agrément prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

2

N° 17VE01554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01554
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : SELARL CHEMOULI DALIN STOLOFF BOINET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-31;17ve01554 ?
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