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31/05/2018 | FRANCE | N°17VE01447

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 31 mai 2018, 17VE01447


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Marronniers sur sa demande du 3 juin 2014 tendant, d'une part, à la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés de maladie pris à compter du 23 mai 2013 et, d'autre part, au retrait de la décision contenue dans le courrier du 17 décembre 2013 confirmant son placement en cong

é de maladie ordinaire ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'EHPAD Les Marr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :

1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Marronniers sur sa demande du 3 juin 2014 tendant, d'une part, à la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés de maladie pris à compter du 23 mai 2013 et, d'autre part, au retrait de la décision contenue dans le courrier du 17 décembre 2013 confirmant son placement en congé de maladie ordinaire ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'EHPAD Les Marronniers contenue dans ce courrier du 17 décembre 2013 ;

3°) d'enjoindre à la maison de retraite " Les Marronniers " de statuer à nouveau sur sa demande présentée le 3 juin 2014.

Par un jugement n° 1409699 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2017, Mme B..., représentée par Me Arvis, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'EHPAD Les Marronniers a rejeté sa demande du 3 juin 2014 ;

2° à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour qu'il y soit de nouveau statué et, à titre subsidiaire, d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre, dans cette dernière hypothèse, à l'EHPAD Les Marronniers de statuer à nouveau sur sa demande en date du 3 juin 2014 dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'EHPAD Les Marronniers le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dans la mesure où le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision implicite par laquelle le directeur de l'EHPAD Les Marronniers a rejeté sa demande du 3 juin 2014 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés de maladie pris depuis le 23 mai 2013 ;

- les décisions litigieuses sont irrégulières faute d'avoir été précédées de la consultation de la commission de réforme ; si l'EHPAD a produit la copie d'un procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 16 décembre 2014, cette circonstance, postérieure aux actes attaqués, ne peut régulariser ces derniers ;

- les deux décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; l'altercation qui s'est déroulée le 16 mai 2013 est constitutive d'un accident de service dès lors, d'une part, qu'elle s'est déroulée pendant les heures de service et dans les locaux du service le jeudi 16 mai 2013, d'autre part, qu'elle a impliqué uniquement des agents du service c'est-à-dire son supérieur hiérarchique, responsable du service financier, et le directeur de l'EHPAD et, enfin, n'a pas d'autre cause que le service ; il a été médicalement constaté que cette altercation avait été à l'origine d'un état d'anxiété et de stress très important pour elle ayant occasionné, d'abord un état d'hypertension artérielle, puis des problèmes de santé psychologique qui impliquent qu'elle doive désormais suivre un traitement antidépresseur et anxiolytique ainsi qu'une psychothérapie alors qu'elle n'avait jamais, auparavant, souffert de tels troubles.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Campoy,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour l'EHPAD Les Marronniers.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...B...exerce depuis le 14 mai 1979 les fonctions d'adjoint administratif hospitalier au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Marronniers ; qu'elle été placée en congé maladie ordinaire à compter du 23 mai 2013 ; qu'à compter du

16 juillet 2013, elle a, de nouveau, été placée en congés de maladie ordinaires jusqu'au

7 octobre suivant ; que, le 24 octobre 2013, elle a été de nouveau placée en congé de maladie ; que, le 26 novembre 2013, elle a demandé à l'EHPAD Les Marronniers la reconnaissance de l'imputabilité au service des conséquences pathologiques de l'incident l'ayant, selon elle, opposée à l'un de ses supérieurs le 16 mai 2013 en fournissant deux certificats médicaux d'arrêt de travail suite à un accident de service, remplaçant ses précédents arrêts de travail de congés maladie ordinaires à compter du 23 mai 2013 et prolongeant son arrêt maladie jusqu'au

5 janvier 2014 ; que, le 2 décembre 2013, elle a sollicité de l'EHPAD Les Marronniers la rectification de ses trois derniers bulletins de salaires de l'année 2013 pour tenir compte de son accident de service ; que, par un courrier en date du 17 décembre 2013, l'EHPAD lui a indiqué qu'elle était placée en congés maladie ordinaires et lui a précisé les modalités de décompte de ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2013 ; que, le 3 juin 2014, l'intéressée soutient avoir adressé à l'EHPAD Les Marronniers un courrier dans lequel elle demandait la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés de maladie qui lui avaient été accordés depuis le 23 mai 2013 ainsi que, dans l'hypothèse où le courrier susmentionné du

17 décembre 2013 serait regardé comme rejetant une telle demande, le retrait de cette décision ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du directeur de l'EHPAD Les Marronniers rejetant sa demande en date du 3 juin 2014 et, dans l'hypothèse où le courrier susmentionné du 17 décembre 2013 serait regardé comme rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service, l'annulation de cette décision, ainsi que d'enjoindre à l'EHPAD Les Marronniers de statuer à nouveau sur sa demande du 3 juin 2014 ; qu'elle relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, comme il a été dit au point 1, Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation de la décision implicite du directeur de l'EHPAD Les Marronniers rejetant sa demande en date du 3 juin 2014 ; que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne s'est pas prononcé sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi, son jugement doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur cette partie des conclusions de l'intéressée ;

3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces conclusions et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par Mme B...devant le tribunal administratif ;

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision en réponse à la demande en date du 3 juin 2014 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; que l'article R. 421-2 de ce code dispose que " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. (...) " ;

5. Considérant si Mme B...indique avoir demandé à l'EHPAD Les Marronniers la reconnaissance de l'imputabilité au service des congés de maladie qui lui avaient été accordés depuis le 23 mai 2013 par un courrier en date du 3 juin 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet de cette demande était née à la date d'introduction de sa requête faute d'accusé de réception de ce courrier ainsi que de toute précision quant à la date à laquelle l'administration aurait réceptionné ladite demande ; qu'ainsi, les conclusions susmentionnées sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

6. Considérant que, comme il a été dit au point 1, le courrier du 17 décembre 2013 se borne à indiquer à Mme B...qu'à la date à laquelle il a été rédigé, celle-ci se trouvait placée en congé maladie ordinaire et lui confirme les informations figurant sur ses trois derniers bulletins de salaires de l'année 2013, sans lui refuser la reconnaissance de l'imputabilité au service des conséquences de l'incident l'ayant, selon elle, opposée à l'un de ses supérieurs le

16 mai 2013, ni son placement en congés maladie pour accident de service ; que ce courrier ne constitue donc pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre que ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'EHPAD Les Marronniers et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n°1409699 du

7 mars 2017, est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Marronniers aurait rejeté sa demande du 3 juin 2014.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Mme B...versera à l'EHPAD Les Marronniers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE01447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01447
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Luc CAMPOY
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : MINIER MAUGENDRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-31;17ve01447 ?
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