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29/05/2018 | FRANCE | N°17VE01649

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 29 mai 2018, 17VE01649


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, d'annuler les décisions découlant du courrier du 13 juillet 2012 par lesquelles La Poste a refusé de lui communiquer les documents servant de référence pour le calcul de la part variable de sa rémunération et de lui verser, au titre de cette part variable, des compléments de rémunération pour les années 2006 au jour de sa requête, en deuxième lieu, d'ordonner la communication de ces documents de référence et le versement

des primes en cause assorties des intérêts légaux et de la capitalisation de c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, en premier lieu, d'annuler les décisions découlant du courrier du 13 juillet 2012 par lesquelles La Poste a refusé de lui communiquer les documents servant de référence pour le calcul de la part variable de sa rémunération et de lui verser, au titre de cette part variable, des compléments de rémunération pour les années 2006 au jour de sa requête, en deuxième lieu, d'ordonner la communication de ces documents de référence et le versement des primes en cause assorties des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, en troisième lieu, de condamner La Poste à lui verser la somme de 135 650 euros en réparation des préjudices résultant des ruptures d'égalité dont elle aurait été victime en raison de son mandat syndical, en quatrième lieu, de condamner La Poste à lui verser la somme de 267 101,88 euros, la somme de 40 euros par mois à partir de l'année 2011 et la somme de 30,34 euros à partir de l'année 2012 en réparation des préjudices résultant de la maltraitance économique et du harcèlement moral qu'elle aurait subis, et en cinquième lieu de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 65 000 euros au titre des préjudices qu'elle aurait subis consécutivement à une décision d'éviction du 23 décembre 2005.

Par un jugement n° 1207791 du 20 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 14VE02979 en date du 24 mai 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a :

1° annulé le jugement n° 1207791 du 20 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il statue sur les demandes relatives à la part variable de la rémunération de Mme B...au titre des années 2006 à 2011 ;

2° annulé la décision du directeur des ressources humaines de La Poste du 13 juillet 2012, confirmée par lettre du 5 septembre 2012 ;

3° enjoint à La Poste de réexaminer les demandes de Mme B...relatives à l'attribution de la part variable de sa rémunération au titre des années 2006 à 2011 dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 septembre 2016, Mme A...B...a demandé à la Cour administrative de Versailles, d'assurer l'exécution de l'article 3 du dispositif de son arrêt

n° 14VE02979.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Mme B...et de MeC..., substituant MeD..., pour la société La Poste.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;

2. Considérant que, par un arrêt n° 14VE02979 du 24 mai 2016, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1207791 du 20 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il statue sur les demandes relatives à la part variable de la rémunération de Mme B...au titre des années 2006 à 2011, annulé la décision du directeur des ressources humaines de La Poste du 13 juillet 2012, confirmée par lettre du 5 septembre 2012 et a enjoint à La Poste de réexaminer les demandes de Mme B...relatives à l'attribution de la part variable de sa rémunération au titre des années 2006 à 2011 dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des dernières écritures présentées par la société La Poste, qu'après réexamen de la situation de MmeB..., la société a estimé ne devoir aucune somme à Mme B...au titre des années 2006 à 2008 au regard des sommes déjà touchées par la requérante et a versé à Mme B...une somme de 2 450 euros bruts au mois de mars 2018 correspondant au montant dû à cette dernière au titre des années 2009 à 2011 ; que la société apporte, à cette occasion, des éléments de justification de ses calculs ; que si MmeB..., dans le dernier état de ses écritures, soutient que la société ne se serait pas livrée à un réexamen effectif de sa situation, elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit et les calculs auxquels elle se livre, que le réexamen de sa situation par son employeur serait manifestement incomplet ou erroné ; que les moyens de Mme B...mettant en cause le quantum des sommes qui lui étaient dues par la société La Poste doivent dès lors être regardés comme relevant d'un litige distinct dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître ; que, de même, si la requérante sollicite la condamnation de société La Poste à hauteur de la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices matériels directs qu'elle aurait subis en raison, notamment, du retard de paiement de ses primes et demande le versement de la somme de 30 000 euros au titre d'une " majoration de 5% pour décision exécutoire ", de telles conclusions qui, au demeurant ne figuraient pas dans les écritures de la requérante au cours de l'instance qui a donné lieu à l'arrêt dont l'exécution est demandée, relèvent d'un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt du 24 mai 2016, dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître ; que si Mme B...demande également le versement de la prime de part variable pour les années 2012 et 2013, l'arrêt du 24 mai 2016 a rejeté comme irrecevables les demandes relatives à ces années faute de décision préalable ; que ces conclusions relèvent donc également d'un litige distinct ; qu'il en est enfin de même des demandes de la requérante tendant au versement d'intérêts " composés légaux à compter du 2 juillet 2007 " sur les sommes qui auraient dû lui être versées au titre de la part variable, l'arrêt du 24 mai 2016 ne s'étant pas prononcé sur ce point ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint à la société La Poste de réexaminer ses demandes relatives à l'attribution de la part variable de sa rémunération au titre des années 2006 à 2011 en exécution de l'article 3 de l'arrêt n° 14VE02979 du 24 mai 2016 de la Cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande d'exécution de Mme B...est rejeté.

3

N° 17VE1649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01649
Date de la décision : 29/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP ARENTS TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-29;17ve01649 ?
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