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24/05/2018 | FRANCE | N°17VE03311

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 24 mai 2018, 17VE03311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande du 24 novembre 2016 tendant à son admission exceptionnelle au séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 17057...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande du 24 novembre 2016 tendant à son admission exceptionnelle au séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1705749 du 14 septembre 2017, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 6 novembre 2017 et le 11 mars 2018, MmeA..., représentée par Me Doumouya, avocat, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler cette ordonnance ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'accusé de réception de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne mentionne pas les voies et délais de recours à l'encontre de la décision implicite de rejet ; en conséquence, aucun délai ne lui étant opposable, sa demande de première instance n'était pas tardive ; en outre, alors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour était en cours d'instruction, la circonstance que les services de police se sont rendus à son domicile, le 3 mars 2017, afin de vérifier si elle vivait effectivement à l'adresse indiquée, a fait courir un nouveau délai de quatre mois ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les observations de MmeA....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 10 novembre 1990, a sollicité, le 24 novembre 2016, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine ; que le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, intervenue le 24 mars 2017 ; que Mme A...relève appel de l'ordonnance du 14 septembre 2017 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 24 mars 2017 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...). " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ; qu'en outre, aux termes de l'article R.* 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. " ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (...). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...). " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, par un courrier du 24 novembre 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a accusé réception de la demande présentée le même jour par Mme A...et tendant à son admission exceptionnelle au séjour, cet accusé de réception se borne à indiquer, d'une part, que la demande de l'intéressée est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, à défaut d'une décision expresse, au terme d'un délai de quatre mois, d'autre part, qu'au terme de ce délai, l'intéressé pourra " introduire un recours gracieux ou contentieux ", sans autre précision ; qu'il ne comporte donc pas les indications exigées par les dispositions précitées de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration et relatives aux voies et délais de recours ouverts à l'encontre de cette décision implicite de rejet ; qu'ainsi, aucun délai de recours contentieux n'était opposable à la demande de MmeA..., enregistrée le 14 août 2017 au greffe du Tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 24 mars 2017 ; que, par suite, la présidente du tribunal administratif ne pouvait sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, rejeter cette demande comme tardive ; que Mme A...est, dès lors, fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté en défense qu'après avoir vécu en Côte d'Ivoire, Mme A...est entrée régulièrement en France en 2009 pour y rejoindre sa mère et son père adoptif, qui y résident depuis 2002 et qui sont de nationalité française, ainsi que sa soeur ; que l'intéressée, qui a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, renouvelé par la suite, a été scolarisée sur le territoire et a obtenu son baccalauréat scientifique avant de s'inscrire dans un cursus de l'enseignement supérieur et de pratiquer le football à un haut niveau ; que, dans le cadre d'un programme " sport-études ", elle a ensuite effectué un séjour aux Etats-Unis, à compter du mois de janvier 2012, séjour durant lequel elle a régulièrement rendu visite à ses parents vivant en France ; qu'enfin, après avoir obtenu son diplôme de " bachelor ", elle est revenue en France au mois de mai 2016 et y vit depuis lors auprès de ses parents qui la prennent en charge ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, notamment de l'intensité des liens personnels et familiaux dont Mme A...peut se prévaloir en France, la décision attaquée du 24 mars 2017 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations précitées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante, que Mme A...est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2017 portant refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

11. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu au point 8, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à MmeA..., en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il y a lieu d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais liés au litige :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1705749 de la présidente du Tribunal administratif de Versailles en date du 14 septembre 2017 et la décision du 24 mars 2017 du préfet des Hauts-de-Seine refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE03311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03311
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : DOUMOUYA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-24;17ve03311 ?
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