La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2018 | FRANCE | N°17VE03235

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 mai 2018, 17VE03235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté notifié le 17 janvier 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1701325 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre

2017, M.B..., représenté par Me Launois-Flacelière, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté notifié le 17 janvier 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.

Par un jugement n° 1701325 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2017, M.B..., représenté par Me Launois-Flacelière, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut d'enjoindre au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée en ne visant pas l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pourtant fondement de sa demande ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ; sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux au regard des caractéristiques de l'emploi auquel il postulait ; la décision aurait été différente au regard des difficultés des employeurs pour recruter un électricien dans le

bassin Est 95 ;

- elle est entachée d'une erreur de fait au regard des éléments communiqués par l'employeur qui n'a pas fourni des informations incohérentes ; le préfet n'aurait pas pris la même décision sans cette erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne s'étant fondé que sur les éléments d'appréciation énoncés par l'article R. 5221-20 du code du travail sans exercer son pouvoir discrétionnaire ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa durée de séjour de 7 années et de ses attaches familiales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation particulière ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le jugement doit être infirmé s'agissant de la décision fixant le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- et les observations de MeA..., substituant Me Launois-Flacelière avocat de

M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant pakistanais né le 2 novembre 1991, et entré en France en 2009, relève appel du jugement du 28 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté non daté, qui lui a été notifié le 17 janvier 2017, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir visé notamment les articles

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a relevé, d'une part, que l'admission au séjour " à titre exceptionnel au regard du travail " ne saurait être accordée, l'intéressé n'étant pas titulaire d'un CAP/BEP en électricité, ne justifiant pas d'une expérience professionnelle suffisante dans ce domaine, ni par ailleurs, ne justifiant d'une activité professionnelle habituelle au cours des années précédant la décision, d'autre part, qu'il n'était pas porté une " atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale " et que, pour les mêmes motifs, l'admission au séjour " à titre exceptionnel ou humanitaire " ne saurait être accordée, l'intéressé étant célibataire et sans charge de famille, ne démontrant pas la nécessité de rester auprès de sa soeur en situation régulière, ni n'étant dépourvu d'attaches familiales au Pakistan où résident ses parents, deux frères et deux soeurs ; que la décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; qu'en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de viser l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le courrier de son conseil du 18 octobre 2016 adressé en préfecture se bornait à réitérer une demande d'admission au séjour sur les deux fondements de l'article L. 313-14 du code précité ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la

Seine-Saint-Denis, qui a procédé à un examen particulier de la situation professionnelle, personnelle et familiale du requérant, se soit cru lié par l'avis défavorable émis le

25 novembre 2016 par la Direccte dont il s'est approprié les termes, pour rejeter la demande présentée par l'intéressé et refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit être écarté ; qu'en tout état de cause dès lors que l'arrêté relève que le requérant n'a ni les compétences ni l'expérience requises d'un électricien, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de se prononcer sur les difficultés des employeurs pour recruter sur ce type d'emploi ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de M. B... sur la base des déclarations de celui-ci et de son employeur concernant le niveau et le coefficient de l'emploi ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne à titre accessoire que des incohérences sur ces éléments ont été corrigées à la suite d'une intervention de la Direccte auprès de l'employeur est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...). " ; que, d'une part, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en vue d'exercer le métier d'électricien, M. B... n'a produit que des bulletins de salaire d'août 2011 à août 2012 pour 20 heures hebdomadaires et une promesse d'embauche du 18 novembre 2016 en cette qualité sans aucun élément suffisant de nature à établir son expérience professionnelle alléguée ; que s'il établit avoir travaillé à temps plein du 5 octobre 2017 au 28 février 2018 en obtenant le 17 janvier 2018 une habilitation électrique basse tension, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi le requérant ne peut être regardé comme justifiant à la date de l'arrêté attaqué de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en estimant que la situation de M. B... ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; que, d'autre part, si M. B... fait état de ce qu'il réside en France depuis septembre 2009, qu'une soeur, deux oncles et un cousin résident régulièrement en France ou sont de nationalité française et qu'il est l'oncle d'un enfant de nationalité française né le 15 juillet 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier, le requérant se bornant à produire les pièces d'identité des membres de sa famille sans établir la réalité et l'intensité des liens allégués et une attestation d'un ami français, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à sa régularisation par la délivrance d'une carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

7. Considérant, que si M. B... fait état d'une durée de présence en France de plus de sept ans, d'une expérience professionnelle et de difficultés de recrutement pour le métier d'électricien, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas de la réalité des liens personnels et familiaux en France ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'articleL. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point précédent, que le préfet aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que M. B... se prévalant des mêmes motifs que précédemment, il y a lieu, compte tenu des motifs exposés aux points ci-dessus, d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 17VE03235 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03235
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : LAUNOIS-FLACELIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-24;17ve03235 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award