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24/05/2018 | FRANCE | N°17VE03232

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 mai 2018, 17VE03232


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701418 du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2017, M.B...,

représenté par Me Partouche-Kohana, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2016, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701418 du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2017, M.B..., représenté par Me Partouche-Kohana, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions du 29 novembre 2016 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée notamment au regard de son parcours universitaire d'excellence au cours duquel il a obtenu dix titres de séjour ;

- elle méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa bonne intégration depuis plus de dix ans ;

- elle méconnait l'article L. 313-11 7° du code précité ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle a été prise par un auteur incompétent en l'absence de nouvel arrêté habilitant le signataire postérieurement à la publication du décret du 23 décembre 2006 ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit sur sa résidence depuis plus de 10 ans en France ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocat de M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1980, relève appel du jugement du 28 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dont le jugement est suffisamment motivé, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'inopérance n'est pas contestée utilement en appel ainsi que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il a étudié et travaillé depuis 2006 en France où il a ses racines et ses collègues de la faculté et du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, s'il réside en France depuis 2006, n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'en outre, s'il produit de très nombreuses pièces relatives aux diplômes obtenus et aux emplois qu'il a occupés pendant ses études, il n'apporte aucune précision suffisante sur la réalité et l'intensité de ses attaches privées ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que par un arrêté n° 16-2953, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 23 septembre 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme D...C..., adjointe à la cheffe du bureau des mesures administratives, délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une personne incompétente faute pour le préfet de la Seine-Saint-Denis d'avoir pris un nouvel arrêté de délégation après l'entrée en vigueur, le 29 décembre 2006, du décret du 23 décembre 2006 portant sur les décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, qui manque en fait, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

7. Considérant que si les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispensent pas l'auteur d'une telle mesure de motiver sa décision, ces dispositions prévoient cependant que, dans les hypothèses prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, dès lors que, d'une part, le refus de titre de séjour opposé à M. B...comportait les éléments de droit et de fait sur lesquels il était fondé et était, par suite, suffisamment motivé, et, d'autre part, que l'article L. 511-1-I 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette décision n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de l'article L. 511-1 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

8. Considérant que M. B...n'établissant pas que le refus de titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...réside régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée sous couvert de cartes de séjour portant la mention étudiant ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en prenant cette décision ;

10. Considérant que si M. B...soutient qu'il est parfaitement intégré sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même notamment qu'il est assistant d'éducation à temps partiel depuis 2012 donnant toute satisfaction à son employeur, que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire pour contester la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

N° 17VE03232 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03232
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : PARTOUCHE-KOHANA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-24;17ve03232 ?
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