La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2018 | FRANCE | N°17VE03039

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 24 mai 2018, 17VE03039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1704177 du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête, enregistrée le 9 octobre 2017, et deux mémoires, enregistrés les 23 et 27 avril 2018, Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1704177 du 21 septembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2017, et deux mémoires, enregistrés les 23 et 27 avril 2018, MmeA..., représentée par Me Chevalier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler les décisions du 19 janvier 2017 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte sollicitée, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative au regard de ses arguments notamment en réplique ;

Sur la décision portant refus de séjour :

- elle ne lui a pas été notifiée car ses nom et adresse ont été relevés de manière inadéquate ;

- elle est insuffisamment motivée ; l'examen auquel l'administration a procédé n'est pas sérieux ; la décision est erronée en fait sur ses nom et adresse ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie sur le fondement des articles

L. 312-1 et L. 313-11 4° et 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'administration l'a délibérément privée d'une garantie ;

- l'auteur de l'acte est incompétent, l'administration ayant produit une délégation postérieure à l'arrêté attaqué ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'absence de visa de long séjour sans avoir au préalable examiné si elle remplissait les conditions fixées par les articles L. 211-2-1 et L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de l'ensemble de ses liens, familiaux, amicaux et sociaux solides et stables ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle ne pouvait faire l'objet d'un éloignement dès lors qu'elle a droit au titre de séjour de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas motivée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Geffroy,

- et les observations de Me Chevalier, avocat de MmeA....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise née le

17 septembre 1981, relève régulièrement appel du jugement du 21 septembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

19 janvier 2017 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de la

Seine-Saint-Denis :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.(...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la

Seine-Saint-Denis en date du 19 janvier 2017 et le pli présenté le 21 janvier 2017 à l'adresse déclarée comme le domicile commun des époux portaient la mention erronée " d'épouseB... " ; que le pli a ainsi été retourné dès le 23 janvier 2017 en préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme n'ayant pas été régulièrement notifié et n'a pu faire courir le délai de recours de trente jours ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être écartée ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que Mme A...a demandé le 23 mars 2016 la délivrance d'un titre de séjour " en qualité de conjoint de Français " ; que si par l'arrêté attaqué le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder un titre au double motif de l'absence de visa de long séjour et de ce que le couple marié depuis le 7 mars 2015 n'avait pas d'enfant, il ressort des pièces du dossier que MmeA..., résidant sur le territoire français depuis six ans à la date de l'arrêté en litige et justifiant d'une communauté de vie avec son époux, poursuit avec ce dernier une prise en charge d'assistance médicale à la procréation depuis trois ans ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors même qu'elle est entrée irrégulièrement et ne serait pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun en vue d'y solliciter le visa de conjoint de Français, Mme A...est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son refus de lui délivrer un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce refus ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français prise le même jour sur son fondement ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte:

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un délai déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ";

7. Considérant qu'il y a lieu, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A...un titre de séjour

" vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais liés au litige :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1704177 du 21 septembre 2017 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 janvier 2017 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

N° 17VE03039 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03039
Date de la décision : 24/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : LetP ASSOCIATION D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-24;17ve03039 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award