Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 mai 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1609494 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2017, M.B..., représenté par Me Paruelle, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté préfectoral ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale dans la mesure où la décision de refus de séjour est illégale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale dans la mesure où les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant indien né le 1er décembre 1981, demande l'annulation du jugement du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2016 du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B...est entré en France le 27 octobre 2014, que le fait d'être parent d'un enfant né en France ne lui confère aucun droit au séjour, que si son épouse est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale suffisamment stable et ancienne en France, qu'il peut en revanche prétendre à bénéficier du regroupement familial ; qu'il n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches dans son pays où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, et qu'au regard de ces éléments, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ; que, dès lors, cette décision, qui n'est pas stéréotypée et n'avait pas à préciser l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M.B..., énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent, conformément aux prescriptions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision querellée doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., en sa qualité de conjoint d'une compatriote résidant régulièrement en France, entre dans l'une des catégories ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui excluent expressément de leur bénéfice les personnes dans sa situation ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...réside en France depuis 27 octobre 2014 et qu'il s'est marié le 2 mai 2015 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident délivrée en 2009 dont il a un enfant né en France le 10 mars 2016, et qu'il partage également la vie du premier enfant de son épouse, né en 2007 d'une précédente union, de nationalité française et dont le père est décédé en 2011 ; que, toutefois, à la date de la décision attaquée à laquelle s'apprécie la situation de l'intéressé, le requérant était présent en France depuis moins de deux ans et, dès lors qu'il n'apporte aucun élément pour justifier de relations stables et durables avec sa femme et son beau-fils antérieurement à son mariage, ces relations n'avaient que quelques mois à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, et alors que l'intéressé n'établit en outre pas subvenir aux besoins de sa famille et ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il bénéficie, en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger résidant régulièrement en France, du regroupement familial, la décision contestée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
7. Considérant qu'à la date de la décision attaquée, la relation du requérant avec son beau-fils de nationalité française n'avait que quelques mois et son propre enfant était en bas- âge ; qu'il ne fait valoir aucun obstacle à ce qu'il bénéficie, en sa qualité de conjoint d'une compatriote en situation régulière, de la procédure du regroupement familial ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
8. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs de fait évoqués au point 5, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation du requérant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant qu'en l'absence d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. B..., l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. Considérant qu'en l'absence d'illégalité des décisions refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B... pourra être éloigné, ne peut qu'être écartée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 17VE01965
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