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15/05/2018 | FRANCE | N°17VE00239

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 15 mai 2018, 17VE00239


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE SEDAT BEAUTE a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 6 mai 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour de

s étrangers et du droit d'asile, pour un montant total de 18 288 euros, ensembl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE SEDAT BEAUTE a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 6 mai 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant total de 18 288 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1505703 du 22 décembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2017, la SOCIETE SEDAT BEAUTE, représentée par Me Dahhan, avocat, demande à la Cour de :

1° annuler ce jugement et la décision du directeur général de l'OFII du 6 mai 2015 ;

2° réduire le montant de la contribution spéciale et la décharger de la contribution forfaitaire des frais de réacheminement ;

La société requérante soutient que :

- elle a déclaré les salariés et s'est acquitté des cotisations et était en conséquence de bonne foi ;

- alors que les salariés étrangers en cause étaient titulaires de titres de séjour délivrés par des autorités d'autres Etats de l'Union Européenne, les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables, dès lors que leur réacheminement était à destination de pays de l'Union Européenne.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant que lors d'un contrôle exercé le 25 novembre 2014 au sein du salon de coiffure exploité par la SOCIETE SEDAT BEAUTE sous l'enseigne " Sedat Beauté " à Vigneux-sur-Seine (Essonne), les services de police ont constaté la présence de deux ressortissants étrangers en action de travail, démunis d'autorisation ou de titre de travail les autorisant à exercer une activité salariée en France ; que, par une décision du 6 mai 2015, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la SOCIETE SEDAT BEAUTE, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 14 040 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 248 euros ; que la SOCIETE SEDAT BEAUTE relève appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

Sur la contribution spéciale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 applicables au présent litige dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux et que ces dispositions sont plus douces que celles antérieurement applicables : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-467 du 4 juin 2013 : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7 III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) " ;

3. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions ; qu'il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur ; que, par ailleurs, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie ;

4. Considérant que le directeur de l'OFII s'est fondé, pour prendre la décision en litige, sur le procès-verbal de constat d'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail dressé à l'encontre de la SOCIETE SEDAT BEAUTE à la suite du contrôle effectué le 25 novembre 2014 au sein du salon de coiffure qu'elle exploite ; que ce procès-verbal fait mention de l'emploi de deux étrangers sans autorisation de travail, sans que la SOCIETE SEDAT BEAUTE ne conteste la matérialité de ces infractions ; que l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail est par suite constituée du seul fait de l'emploi d'un travailleur étranger démuni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, sans que la SOCIETE SEDAT BEAUTE puisse utilement se prévaloir de sa prétendue bonne foi en ce qu'elle a procédé à une déclaration préalable à l'embauche des deux salariés concernés et s'est acquittée de ses cotisations, dès lors que l'infraction aux dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, vise l'emploi d'un étranger démuni de titre de travail et non le délit de travail dissimulé défini à l'article L. 8221-5 du même code ;

5. Considérant que si la société requérante sollicite une réduction du montant de la contribution spéciale mise à sa charge en faisant valoir qu'elle a procédé à la déclaration préalable des salariés et s'est acquittée de ses cotisations, il résulte de l'instruction que le directeur général de l'OFII a fait application de la réduction du quantum de la sanction prévue au 2° du II de l'article R. 8253-2 du code du travail ; qu'alors que le procès-verbal fait mention de l'emploi de deux salariés étrangers sans autorisation de travail, la société requérante ne saurait obtenir de réduction supplémentaire ;

Sur la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 applicables au présent litige dès lors qu'il s'agit d'un litige de plein contentieux et que ces dispositions sont plus douces que celles antérieurement applicables : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre. " ; qu'aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I.-La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. / Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. / II.-Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1. " ;

7. Considérant que si la société requérante fait valoir que la contribution forfaitaire mise à sa charge par l'OFFI correspond aux frais de réacheminement de deux salariés de nationalité algérienne vers leur pays d'origine, alors que, titulaires de titres de séjour espagnol et italien, ceux-ci bénéficient d'un droit à réadmission au sein de l'Union européenne, les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient expressément que le montant de cette contribution est calculé par référence au coût du réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine, qui doit s'entendre comme le pays dont l'intéressé possède la nationalité ; que la circonstance que l'étranger serait légalement admissible dans un autre pays, et notamment dans un Etat membre de l'Union européenne est, à cet égard sans incidence sur les modalités de calcul de la contribution litigieuse, qui a le caractère d'une sanction administrative et dont la mise à la charge de l'employeur n'est pas subordonnée à un éloignement effectif de l'étranger séjournant irrégulièrement en France ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui seraient pas applicables ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE SEDAT BEAUTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mai 2015, ensemble le rejet de son recours gracieux ; que sa requête doit, par suite, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SEDAT BEAUTE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE SEDAT BEAUTE versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 17VE00239


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE00239
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DAHHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-15;17ve00239 ?
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