Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 novembre 2012 par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a suspendu sa rémunération et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme
de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1301434 du 20 octobre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du recteur de l'académie de Versailles du 20 novembre 2012 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2016, M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 820 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la somme de 35 euros au titre des dépens.
Il soutient que :
- sa demande a été présentée par un avocat auquel il a réglé des honoraires d'un montant de 820 euros ;
- il a également exposé en première instance des frais de timbre de 35 euros.
La requête de M. A...a été transmise au ministre de l'éducation nationale qui n'a pas présenté d'observations.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 20 octobre 2016 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 820 euros à ce titre et la somme de 35 euros au titre des frais de timbre exposés en première instance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposes et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
3. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M.A..., la décision du recteur de l'académie de Versailles du 20 novembre 2012 portant suspension de sa rémunération et a rejeté les conclusions de sa demande présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au motif que, non représenté par un avocat, il ne justifiait pas des frais qu'il aurait exposés dans cette instance ; que M. A...fait valoir que sa demande introductive d'instance avait été introduite par le ministère d'avocat et établit, en appel, avoir réglé à son conseil la somme de 820 euros ; que, dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 820 euros de ce chef ; qu'en revanche, M. A...n'ayant pas sollicité devant les premiers juges le remboursement de la somme correspondant à l'achat du timbre fiscal apposé sur sa demande, qui fait partie des dépens, les conclusions qu'il présente en appel sur ce point sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat versera à M. A...la somme de 820 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1301434
du 20 octobre 2016 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 16VE03745