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02/05/2018 | FRANCE | N°17VE03696

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 02 mai 2018, 17VE03696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1703166 du 24 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2017, M. B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1703166 du 24 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2017, M. B..., représenté par Me Garavel, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4° à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'une insuffisance de motivation en droit, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; il est également insuffisamment motivé en fait ;

- la préfète de l'Essonne n'a pas produit le rapport du 3 février 2017 concluant au caractère frauduleux de divers documents qu'il a présentés à l'appui de sa demande de titre de séjour ; la preuve d'une telle fraude n'est, en outre, pas rapportée ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, en ce que la préfète de l'Essonne ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour au motif de la production de documents frauduleux sans examiner, par ailleurs, les circonstances propres à sa vie privée et familiale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision, ainsi que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ces mêmes décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né le 6 août 1973, relève appel du jugement du 24 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la légalité de l'arrêté de la préfète de l'Essonne :

2. Considérant que Mme D...C..., directrice de l'immigration et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature de la préfète de l'Essonne par arrêté du 6 septembre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Essonne du 9 septembre suivant à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et celles fixant le pays de destination ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux ne peut donc qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M.B..., la préfète de l'Essonne, après avoir visé notamment, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indiqué que la demande de titre de séjour de M. B...avait été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que la demande de l'intéressé, qui ne peut se prévaloir de ces dispositions, est examinée dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation que détient l'autorité préfectorale, même en l'absence de texte ; qu'elle mentionne, en outre, les motifs de fait, tenant à l'existence d'une production de documents frauduleux par l'intéressé, de nature à remettre en cause la durée réelle de son séjour en France ainsi qu'à sa situation personnelle et familiale, faisant obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que la décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la préfète de l'Essonne n'aurait pas démontré l'existence de la fraude alléguée, faute pour elle d'avoir produit le rapport des services de police sur lequel elle se fonde pour porter cette appréciation, doit être écarté comme manquant en fait ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord..." ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...)" ;

6. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le refus de titre de séjour litigieux n'est pas exclusivement fondé sur la production de documents frauduleux, mais sur l'ensemble des considérations propres à sa situation personnelle, notamment la durée et les conditions de son séjour en France ainsi que sur les conditions de son activité professionnelle ;

8. Considérant, en outre, que M.B..., célibataire et sans enfant, n'apporte pas la preuve de son séjour habituel sur le territoire national avant l'année 2012 et ne fait état d'aucun intérêt personnel ou matériel avéré qu'il aurait établi en France pendant son séjour ; qu'il n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ;

9. Considérant, enfin, que M. B...ne justifie pas, en produisant divers bulletins de salaire émis par la société d'intérim KS et qui ne sont de nature qu'à établir l'exercice de missions de travail temporaires, occuper un emploi stable et continu ;

10. Considérant que, dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie ni de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Essonne aurait méconnu ces dispositions ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°. Toute personne au droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

12. Considérant que pour les motifs de fait exposés au point 7. du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne, en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

13. Considérant, en cinquième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, qui sont de nature à établir que M. B...n'a pas établi en France d'attaches particulièrement durables et intenses et qu'il n'est pas dépourvu de tels liens avec son pays d'origine, la préfète de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans les conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si (...) le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

15. Considérant que si la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'administration demeure toutefois tenue de rappeler les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en l'espèce, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, l'arrêté de la préfète de l'Essonne contesté se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans rappeler dans ses visas, ses motifs, voire dans son dispositif, les dispositions du I de l'article L. 511-1 de ce code permettant de fonder cette mesure d'éloignement ; que cette dernière est donc entachée d'une insuffisance de motivation en droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés à l'encontre de cette décision, il y a lieu d'en prononcer l'annulation ainsi, par voie de conséquence, que celle de la décision fixant le pays de destination du requérant ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation pour M. B...de quitter le territoire français et de la décision fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas " ;

18. Considérant que le présent arrêt se borne à annuler les décisions obligeant M. B...à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; qu'il n'implique pas, dès lors, qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée à ce dernier ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sur son droit au séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B...de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions de la préfète de l'Essonne du 4 avril 2017 portant obligation pour M. B...de quitter le territoire français et fixant son pays de destination sont annulées.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 1703166 du 24 octobre 2017 est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

7

N° 17VE03696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03696
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : GARAVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-02;17ve03696 ?
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