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02/05/2018 | FRANCE | N°17VE02350

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 02 mai 2018, 17VE02350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation des arrêtés du 13 juin 2017 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ordonnant, d'une part, la remise de l'intéressé aux autorités italiennes et, d'autre part, l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1705254 du 22 juin 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a annulé ces deux arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, le

PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation des arrêtés du 13 juin 2017 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ordonnant, d'une part, la remise de l'intéressé aux autorités italiennes et, d'autre part, l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1705254 du 22 juin 2017, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a annulé ces deux arrêtés.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2017, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Montreuil.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, les pièces au dossier établissaient que M. D...C...avait demandé l'asile en Italie avant d'entrer en France ; ce dernier pouvait donc faire l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes, compétentes pour connaître de sa demande d'asile ;

- aucun des autres moyens soulevés à l'appui de la demande de M. C...n'était de nature à entraîner l'annulation des décisions litigieuses.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement UE n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du

26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du

26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du

19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 22 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil a annulé ses arrêtés du 13 juin 2017 portant transfert aux autorités italiennes de M. C..., ressortissant bangladais né le 12 juin 1973, et assignation à résidence de ce dernier ;

Sur les conclusions de M. C...aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;

3. Considérant que M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 octobre 2017, antérieure à l'enregistrement du mémoire par lequel M. C...a présenté à la Cour ses conclusions tendant à ce qu'il soit provisoirement admis au bénéfice de cette aide ; que lesdites conclusions doivent donc être rejetées comme irrecevables ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen " ; que les articles 4 à 15 de ce règlement définissent les critères selon lesquels un État membre peut être désigné responsable de l'examen d'une demande d'asile ; qu'aux termes du 1. de l'article 18 de ce règlement : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre;(...) " ; qu'aux termes de l'article 23 de ce règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne (...) " ; qu'enfin, en application du 4. de l'article 24 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013, les demandeurs d'une protection internationale visés à l'article 9 paragraphe 1 dudit règlement qui font l'objet d'un relevé d'empreintes digitales, sont enregistrés dans le système central Eurodac sous la catégorie 1 ;

5. Considérant que si M. C...soutient qu'il n'a jamais présenté de demande d'asile en Italie, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ses empreintes digitales ont été enregistrées dans ce pays, en dernier lieu, le 6 octobre 2016 sous la catégorie 1, correspondant à une demande de protection internationale en vertu des dispositions susrappelées du règlement (UE) n° 306/2013 du 26 juin 2013 ; que, dans la mesure où M. C...ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les indications résultant du système central Eurodac, l'Italie doit donc être regardée comme le premier État membre auprès duquel l'intéressé a introduit une demande d'asile ; que, dans ces conditions, en saisissant les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé pour ce motif son arrêté du 13 juin 2017 ordonnant la remise de M. C...aux autorités italiennes et, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour assignant l'intéressé à résidence ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...tant devant le Tribunal administratif de Montreuil que devant elle ;

Sur la légalité de l'arrêté portant remise aux autorités italiennes :

7. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme B...A..., chef du bureau de l'asile de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation de signature qui lui a été consentie par un arrêté du préfet de ce département en date du 2 février 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, aux fins de signer, notamment, les " décisions de remise à un État membre de l'Union européenne ", lesquelles incluent nécessairement les décisions de réadmission vers un Etat membre en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté manque en fait ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

9. Considérant que l'arrêté litigieux a été pris au visa, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève du 28 juillet 1951, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L. 742-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne que M.C..., de nationalité bangladaise, entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2016, a déposé une demande d'asile le 17 novembre suivant ; qu'il relève que la consultation du fichier Eurodac a fait apparaître que l'examen de cette demande relevait de la responsabilité des autorités d'un autre État de l'Union européenne, en l'espèce les autorités italiennes, qui ont ainsi été saisies, le 12 janvier 2017, d'une demande de reprise en charge en application des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, laquelle a été acceptée par un accord implicite du 27 janvier 2017 ; qu'ainsi, cette décision indique avec une précision suffisante, contrairement à ce que soutient M.C..., le motif pour lequel l'Italie a été retenue comme État responsable du traitement de la demande d'asile, à savoir que ce pays est celui où a été déposé une demande de protection internationale en cours d'examen, justifiant une demande de reprise en charge par cet État ; que, par ailleurs, il précise que, d'une part, M. C...n'établit pas être exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de remise aux autorités italiennes, d'autre part, que sa situation ne relève pas de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et, enfin, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé, dont l'épouse et les quatre enfants résident au Bangladesh, au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. " ;

11. Considérant que M. C...soutient que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ne démontre, ni avoir engagé avec les autorités italiennes les concertations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 du règlement n° 1560/2003 précité, ni avoir communiqué aux autorités italiennes le constat de l'intervention de leur accord implicite de reprise en charge ainsi que la réponse de confirmation écrite que celles-ci auraient dû lui adresser en retour, en vertu du paragraphe 2 du même article ; que la méconnaissance de ces dispositions, qui se limitent à organiser les conditions d'exécution des décisions de transfert prises en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle pouvait régulièrement intervenir dès lors qu'il est constant que le silence gardé par les autorités italiennes pendant un délai de deux semaines à la suite de la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises le 12 janvier 2017 vaut acceptation implicite de cette demande, conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphes 1 et 2 du règlement n° 604/2013 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 doit donc être écarté ;

12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces au dossier, et notamment des termes de l'arrêté litigieux, qui mentionnent de manière précise et circonstanciée les conditions d'entrée en France de M. C...et les éléments biographiques relatifs, notamment, à la vie familiale de l'intéressé, que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intimé ;

13. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...). " ; que M. C...ne fait état d'aucun élément propre à sa situation personnelle qui aurait été susceptible de justifier que les autorités françaises procèdent, de manière dérogatoire, à l'examen de sa demande d'asile ; que, par suite, en s'abstenant de faire usage de la possibilité d'examiner sa demande d'asile, sur le fondement de la clause dérogatoire prévue par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'a commis aucune erreur de droit ;

Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :

14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'établit pas que l'arrêté de remise aux autorités italiennes serait illégal ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que, pour ce motif, l'arrêté ordonnant son assignation à résidence serait lui-même entaché d'illégalité ;

15. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, après avoir visé les textes applicables, notamment le 1° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des l'étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté de remise de M. C...aux autorités italiennes, précise notamment que ce dernier dispose d'un laissez-passer mais qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ et qu'ainsi, s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable ; que l'arrêté contesté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'en outre, il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 552-4 ou de l'article L. 561-2 est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou de gendarmerie. / (...) Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l'immigration " ; que ces dispositions impliquent que l'auteur de la décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 du même code porte à la connaissance de l'étranger assigné à résidence, une information supplémentaire explicitant les droits et obligations de ce dernier pour la préparation de son départ ; que l'information qu'elles prévoient peut être communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie ; qu'il en résulte que l'absence d'information telle que prévue à l'article R. 561-5 précité est sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence contestée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

17. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la circonstance selon laquelle la décision portant assignation à résidence de M. C...utiliserait, à tort, le terme de " remise " aux autorités italiennes et non celui de " transfert " est sans incidence sur la circonstance selon laquelle ladite décision a été prise en vue de permettre l'exécution d'une mesure de réadmission vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé édictée en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 561-2 du même code ; qu'au demeurant, l'arrêté contesté vise l'une et l'autre de ces dispositions ; que le moyen, à le supposer opérant, selon lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait entaché la décision d'assignation à résidence litigieuse d'erreur de droit en la prenant en exécution, non d'une décision de transfert au sens de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais d'une décision de remise au sens de l'article L. 531-1 du même code doit donc être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé ses arrêtés du 13 juin 2017 ordonnant la remise de M. C...aux autorités italiennes en vue du traitement de sa demande d'asile et prononçant son assignation à résidence et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours ;

19. Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. C...doivent être rejetées ; que, par ailleurs, l'État n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1705254 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Montreuil du 22 juin 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions d'appel sont rejetées.

7

N° 17VE02350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02350
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : KERAVEC

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-02;17ve02350 ?
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