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02/05/2018 | FRANCE | N°17VE01361

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 02 mai 2018, 17VE01361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (CEPAPC) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2011 et 2012 à raison des rémunérations versées aux membres de son directoire, pour un montant total de 155 224 euros.

Par un jugement n° 1604638 du 2 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une

requête enregistrée le 28 avril 2017, la SA CEPAPC représentée par Me Decombe, avocat, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (CEPAPC) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2011 et 2012 à raison des rémunérations versées aux membres de son directoire, pour un montant total de 155 224 euros.

Par un jugement n° 1604638 du 2 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2017, la SA CEPAPC représentée par Me Decombe, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la restitution sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative;

La SA CEPAPC soutient que :

- conformément aux dispositions de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige, seules sont soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations versées aux salariés ; par suite, les rémunérations versées aux mandataires sociaux, qui n'ont pas cette qualité, sont exclues de l'assiette de cette taxe, sauf en ce qui concerne les mandataires visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ;

- il ressort de la décision n° 388989 rendue le 21 janvier 2016 par le Conseil d'État, que seules les rémunérations des dirigeants visés à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale entrent dans l'assiette de la taxe sur les salaires ; par suite, dès lors que les membres de son directoire ne sont pas visés par cet article, et, en particulier, par son 30°, leurs rémunérations ne peuvent être soumises à ladite taxe ;

- le tribunal, qui n'a pas répondu à ce moyen, a entaché son jugement d'omission à statuer.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon,

- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.

1. Considérant que la SA CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (CEPAPC) relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre des années 2011 et 2012 à raison des rémunérations versées aux membres son directoire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, devant le Tribunal administratif de Montreuil, la SA CEPAPC avait fait valoir que ne pouvaient être prises en compte dans la base de la taxe sur les salaires les rémunérations des membres du directoire, au motif que ces derniers n'étaient pas au nombre des personnes visés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L.136-2 du même code, permettant de définir l'assiette de la taxe ; que le tribunal a omis de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA CEPAPC devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2011 et 2012 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (...), et à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. (...) " ; que l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dispose : " I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (...) " ;

5. Considérant, qu'il résulte des travaux parlementaires de l'article 10 de la loi du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, dont sont issues les dispositions rappelées ci-dessus de l'article 231 du code général des impôts, qu'en alignant l'assiette de la taxe sur les salaires sur celle des cotisations de sécurité sociale puis sur celle de la contribution sociale généralisée, le législateur a entendu y inclure les rémunérations des personnes explicitement visées par les dispositions combinées des articles L. 311-2 et L. 311-3 du code de la sécurité sociale et celles qui, telles les membres du directoire, sont assimilées à ces personnes, alors même que ces dernières n'auraient pas la qualité de salarié au sens du code du travail ;

6. Considérant, par suite, d'une part, que la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes ne peut faire valoir que les rémunérations versées à ses mandataires sociaux échapperaient à la taxe sur les salaires au motif que les intéressés n'auraient pas la qualité de salarié au sens du droit du travail ;

7. Considérant, d'autre part, qu'alors que l'article L. 311-3 ne mentionne pas de façon limitative les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général prévue à l'article L. 311-2 du même code, le moyen tiré par la SA CEPAPAC de ce que les rémunérations versées aux membres de son directoire devraient être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires faute, pour ces fonctions, d'être expressément visées par cet article, ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1604638 du 2 mars 2017 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SA CAISSE D'EPARGNE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 17VE01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01361
Date de la décision : 02/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : SCP PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-05-02;17ve01361 ?
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