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26/04/2018 | FRANCE | N°17VE03284

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 avril 2018, 17VE03284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1704029 du 9 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2017, M.A..., représ

enté par Me Mengelle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 18 mai 2017 du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1704029 du 9 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2017, M.A..., représenté par Me Mengelle, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., né en 1973, de nationalité algérienne, a formé le 12 septembre 2016 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ; que, par arrêté du 18 mai 2017, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Versailles, qui, par un jugement du 9 octobre 2017, a rejeté sa demande ;

Sur le jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant, ont statué par une motivation suffisante sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation présenté par M. A...dans le point 4 du jugement attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué soulevé par M. A... doit être écarté ;

Sur le titre de séjour :

3. Considérant que l'arrêté préfectoral du 18 mai 2017 vise notamment l'accord

franco-algérien du 27 décembre 1968, la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en précisant que M. A...ne pouvant se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié serait examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation détenu par le préfet ; que cet arrêté préfectoral vise aussi l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du 31 mars 2017 ; qu'il indique qu'au vu de ce dernier avis, le requérant ne remplit pas les conditions de rémunération prévues par l'article L. 3231-1 du code du travail ; que le préfet précise aussi que l'intéressé ne justifie pas non plus remplir les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale dès lors que sa femme et ses trois enfants résident en Algérie ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté ;

4. Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, comme il l'a fait, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation pour la délivrance d'un titre de séjour ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne, qui n'y était pas tenu mais qui dispose de cette faculté, a saisi la DIRECCTE pour avis sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A...en qualité de salarié ; qu'à supposer même que cet avis indique à tort que la rémunération mensuelle perçue par M. A...est inférieure à la rémunération mensuelle mentionnée aux articles L. 3231-1 et R. 5221-20 6° du code du travail, cet avis ne constitue que l'un des éléments ayant conduit le préfet à estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée par des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel ; que, dans ces conditions, ce refus d'admission exceptionnelle ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au seul motif que l'avis de la DIRECCTE serait lui-même erroné ; que, par ailleurs, M. A...n'allègue pas qu'il aurait satisfait à l'ensemble des conditions pour pouvoir bénéficier de droit à la délivrance d'un certificat de résidence mention " salarié " sur le fondement du b) de l'article 7 et de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé ; qu'en outre, s'il soutient qu'il est présent en France depuis 2011 et qu'il justifie d'une expérience ainsi que d'une activité professionnelle en qualité de ferrailleur dans la même entreprise depuis

juillet 2012, il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé à temps partiel cinq mois sur douze pendant cinq années ; qu'enfin, il n'est pas contesté que sa femme et ses trois enfants, dont deux sont mineurs, résident en Algérie, pays où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de 38 ans au moins ; que dès lors, et compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, le préfet de l'Essonne ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne le régularisant pas dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2017 du préfet de l'Essonne ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

N° 17VE03284 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03284
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : MENGELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-04-26;17ve03284 ?
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