La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/04/2018 | FRANCE | N°15VE02547

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 26 avril 2018, 15VE02547


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1409367 du 22 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2015 et 9 mai 2016, M.

C..., représenté par Me Sfez, avocat, demande à la Cour de prononcer la décharge, en droit et pé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1409367 du 22 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet 2015 et 9 mai 2016, M. C..., représenté par Me Sfez, avocat, demande à la Cour de prononcer la décharge, en droit et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 et qu'une somme de

5 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le montant de ses revenus d'origine indéterminée est erroné dès lors qu'il prend en compte à la fois le montant des revenus fonciers provenant des loyers perçus en espèces et les commissions perçues pour la vente de voitures, ce qui a pour effet de créer une double imposition ;

- les versements relevés sur le compte indivis ouvert pour l'acquisition de la maison du Blanc-Mesnil ne peuvent pas être pris en compte pour la totalité des sommes figurant sur ce compte dès lors que certains versements ont été réalisés par sa mère ;

- aucune balance de trésorerie n'a été effectuée par le vérificateur ;

- en ce qui concerne les revenus fonciers, l'administration aurait dû prendre en compte la nature indivise de l'immeuble acheté au Blanc-Mesnil ;

- au titre de l'année 2005, le déficit foncier et la taxe foncière doivent être pris en compte en charges ;

- la déduction de 5,8 % prévue par l'article 154 quinquies du code général des impôts peut s'appliquer que le contribuable ait acquitté ou non les contributions sociales de l'année N-1 ; il aurait ainsi dû bénéficier de ce dispositif en 2006 ;

- l'administration aurait dû prendre en compte au titre du quotient familial une part et demie supplémentaire dès lors que la mère de son enfant et les deux enfants de cette dernière sont hébergés chez lui, comme cela ressort du contrat de prêt produit et des attestations de voisins produites au dossier.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2005 et 2006, à l'issue duquel le service a procédé à la rectification des cotisations à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 2005, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et, au titre de l'année 2006, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et des bénéfices fonciers, ainsi que des contributions sociales au titre de ces mêmes années ; que sa réclamation, tendant à la décharge de ces impositions, a été partiellement acceptée par une décision en date du 23 janvier 2014 ; que M. C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; que, par jugement du 22 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

2. Considérant que le contribuable ayant été régulièrement taxé d'office en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, il supporte la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé ou du caractère exagéré des impositions mises à sa charge en application des dispositions de l'article L. 193 du même livre ;

3. Considérant que M. C...soutient que l'administration ne pouvait constater l'existence de crédits bancaires pour un total de 60 900 euros pour l'année 2006, et les imposer dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, dès lors qu'il fallait déduire de ce montant la somme de 28 000 euros correspondant à la perception de revenus fonciers et celle de

17 000 euros provenant d'une commission perçue au titre de ventes de voitures afin d'éviter de procéder à une double imposition de ces sommes ; qu'il précise par ailleurs que l'administration a omis de prendre en compte que, pour l'acquisition de la maison située au Blanc-Mesnil, il a été fait usage d'un compte indivis sur lequel sa mère a effectué certains versements et qu'il n'est ainsi pas à l'origine de l'ensemble des crédits constatés ; que, toutefois, le requérant n'a pas donné suite à la demande de justifications adressée le 8 septembre 2008 par l'administration ; qu'il n'établit aucunement que les crédits portés à son compte bancaire correspondraient aux loyers perçus en espèces ou à la commission perçue pour la vente de véhicules, en s'abstenant d'indiquer les mouvements comptables en cause ; qu'il n'indique pas plus, pour le compte indivis qu'il partage avec deux autres personnes, quelles écritures comptables auraient pour origine des mouvements de sa part ; qu'ainsi, en l'absence de toute justification sur l'origine et la nature des crédits bancaires en litige, il n'établit pas que l'administration aurait imposé à tort les sommes susmentionnées en tant que revenus d'origine indéterminée ou aurait procédé à une double imposition sur une partie des sommes en cause ;

4. Considérant que M. C...ne peut utilement soutenir qu'en ne procédant pas à une balance de trésorerie, l'administration a omis de prendre en compte l'ensemble de sa situation personnelle dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose de procéder de la sorte et qu'elle a établi les impositions en litige en se fondant sur les seuls mouvements bancaires non justifiés ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

5. Considérant que le requérant soutient que, pour le bien situé au Blanc-Mesnil, l'administration n'a pas admis en déduction pour charges des intérêts d'emprunt ainsi qu'un déficit foncier pour un montant total de 1 561 euros au titre de 2005 ; que, toutefois, le requérant, n'ayant pas été assujetti à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers pour l'année 2005, ne pouvait demander à bénéficier d'une déduction à ce titre ;

En ce qui concerne la contribution sociale généralisée déductible :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 154 quinquies du code général des impôts : " (...) II. La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c et f du premier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, au II du même article et aux revenus mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à l'article 125 A est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,8 points " ;

7. Considérant que le requérant soutient que l'administration fiscale n'a pas pris en compte la contribution sociale généralisée déductible dans le calcul des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2005 et 2006 pour lesquels il a reçu des avis d'imposition en mars et juin 2009 pour mise en recouvrement ; que la quote-part déductible de la contribution sociale généralisée présente le caractère d'une imposition de toute nature et non d'une charge déductible du revenu ; qu'elle ne peut donc être imputée sur les sommes perçues au titre desquelles la contribution a été acquittée mais seulement sur le revenu global de l'année de son paiement ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la contribution sociale généralisée aurait dû être déduite des rappels d'impôt sur le revenu dès lors qu'elle n'avait pas encore fait l'objet d'un paiement lors de l'émission des rôles supplémentaires ;

En ce qui concerne la détermination du quotient familial :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : (...) 1°) ses enfants âgés de moins de

dix huit ans (...) ; 2°) sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer. " ; qu'aux termes de l'article 196 bis de ce code : " 1. La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. (...) " ;

9. Considérant que le requérant soutient que l'administration a retenu, au titre du quotient familial, une part et demie, correspondant à son fils et à lui-même, alors qu'il aurait dû bénéficier de trois parts, dès lors que la mère de son fils, MmeB..., ainsi que les deux autres enfants de cette dernière, résidaient chez lui rue des Haies fleuries à Montreuil ; que, toutefois, le contrat d'emprunt bancaire qu'il produit indiquant que Mme B...réside à son adresse,

10 rue des Haies fleuries à Montreuil, n'est pas suffisant pour établir la résidence effective de Mme B...et de ses enfants à cette adresse, alors qu'il ne conteste pas apparaître seul avec son fils sur l'avis de taxe d'habitation pour les années 2005 et 2006 ; que, par ailleurs, les attestations de voisins, produites en appel, précisant qu'il vit avec MmeB..., son fils et les deux autres enfants de cette dernière, indiquent comme lieu de résidence pour 2005 et 2006 la

rue Emile Bident au Blanc-Mesnil et non la rue des Haies fleuries à Montreuil et ne présentent ainsi pas un caractère suffisamment probant pour établir que Mme B...et ses deux enfants auraient résidé avec le requérant pendant la période en litige et que les enfants de cette dernière auraient été à la charge exclusive de ce dernier ; qu'en outre, il n'établit aucunement que Mme B... ne disposait que de revenus fonciers et ne subvenait pas au moins partiellement aux besoins de ses deux enfants ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander une majoration de son quotient familial pour les années en litige ;

10. Considérant que M. C...n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

2

N° 15VE02547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02547
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SFEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-04-26;15ve02547 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award