Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint Denis lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a assigné un pays de retour et l'a interdit de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 1510154 du 12 février 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2016, M.A..., représenté par Me Gondard, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de séjour, de la mesure d'éloignement et de la décision lui assignant un pays de retour ;
2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Il soutient que :
- le refus d'admission exceptionnelle au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'ancienneté de son séjour en France et de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît également l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le préfet de la Seine-Saint Denis a refusé à M.A..., né au Mali en 1978 et entré en France sous couvert d'un visa d'étudiant en novembre 2005, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a assigné un pays de retour et l'a interdit de retour en France pendant deux ans, par un arrêté du 15 juillet 2015 ; que, n'ayant obtenu du Tribunal administratif de Montreuil que l'annulation de l'interdiction de retour, il relève appel du jugement du 12 février 2016, en tant qu'il confirme les autres dispositions de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur, qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'il appartient au juge, saisi d'un recours contre une décision de refus, de s'assurer que l'appréciation ainsi portée n'est pas manifestement erronée ;
4. Considérant, d'une part, que M.A..., titulaire jusqu'au 15 décembre 2009 d'un titre de séjour étudiant, a obtenu à l'université Paris VIII un Master en sciences sociales et un autre en lettres et langues ; que, s'étant maintenu sur le territoire français malgré le refus de renouvellement de son titre de séjour, il a sollicité un titre de séjour " salarié ", qui lui a été refusé par arrêté du 8 mars 2010 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à nouveau, le 13 mars 2012, un arrêté lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; qu'avant l'arrêté présentement attaqué, sa nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étudiant a été refusée par ce préfet le 7 février 2014 ; que si M. A...établit, par de nombreuses pièces, sa présence habituelle en France depuis 2005 et s'il est constant que son père y séjourne sous couvert d'une carte de résident, et que les deux enfants nés de son mariage avec une compatriote y sont nés le 22 décembre 2013 et le 13 mai 2015, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à constituer un motif exceptionnel ou à relever de considérations humanitaires, justifiant l'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a travaillé en qualité d'employé commercial entre 2006 et 2011, notamment chez Casino, puis en qualité d'animateur en 2013 et 2014 au centre social Chemin de Notre-Dame, au Blanc-Mesnil, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de formateur en date du 16 mai 2014, renouvelée en mars 2015 ; que ces circonstances ne suffisent cependant pas pour constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour au titre du travail au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de plus, M. A...ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de sa demande du contrat à durée indéterminée en qualité de négociant dont il est titulaire depuis le 1er août 2015, soit postérieurement à la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu des dispositions du 7º de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ou s'il vit en état de polygamie, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;
7. Considérant que si M. A...se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France et des attaches mentionnées au paragraphe 4, il ressort des pièces du dossier que son épouse, de même nationalité que la sienne, réside irrégulièrement en France et que lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans au Mali où résident sa mère, sa fratrie et les deux enfants aînés du couple ; qu'ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce dernier pays ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte excessive, au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la vie privée et familiale du requérant ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que l'arrêté attaqué n'a pas pour objet ni pour effet de séparer M. A...de ses deux enfants, nés en France, ni, a fortiori, de ses deux aînés, qui vivent au Mali ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, de l'obligation de quitter le territoire et de la décision lui assignant un pays de retour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A...est rejetée.
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N° 16VE02244