La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2018 | FRANCE | N°15VE03752

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 avril 2018, 15VE03752


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
r> - le rapport de Mme Moulin-Zys,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

Considérant ce qui s...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat ou un enfant étranger ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...ont bénéficié en 2008 d'un agrément en vue de l'adoption d'un enfant âgé de 2 à 4 ans. Aucun enfant ne leur ayant été proposé à l'adoption pendant les cinq années constituant la période de validité de cet agrément, ils ont sollicité un second agrément, cette fois pour un enfant âgé de 4 à 7 ans. Toutefois, la commission d'agrément du

20 juin 2014 a émis un avis défavorable et par décision du 4 juillet 2014, le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande. M. et Mme B...en ont demandé l'annulation au Tribunal administratif de Montreuil mais celui-ci a rejeté leur demande par un jugement du 2 octobre 2015. Ils demandent à la Cour d'annuler ce jugement ainsi que le refus d'agrément d'adoption du 4 juillet 2014.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les requérants font valoir que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il répond avec imprécision aux moyens soulevés, particulièrement celui tiré du vice d'incompétence. Toutefois, les premiers juges ont mentionné au point 2, l'arrêté n° 2012-379 du 5 septembre 2012, affiché le même jour, par lequel le président du conseil général a délégué à Mme A... la compétence pour signer " notamment, les actes relatifs à l'agrément des candidatures à l'adoption " et ils en ont déduit " qu'il en résulte que l'arrêté du 4 juillet 2014 par lequel le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant (...) a été pris par une autorité compétente ".

3. Les requérants critiquent ensuite la motivation du jugement attaqué quant au fond du litige, qui concerne l'absence de garanties suffisantes présentées en vue de l'adoption d'un enfant âgé de 4 à 7 ans. Une telle insuffisance ne ressort pas, toutefois de l'examen dudit jugement, pris en ses points 7 et 8 qui énoncent respectivement les éléments de droit et de fait relatifs aux éléments constitutifs des garanties suffisantes au sens du code de l'action sociale et des familles.

4. Il résulte de ce qui précède, que le moyen susanalysé, tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué, doit être écarté dans ses deux branches. Il en va de même, en tout état de cause, de l'ultime critique tenant à la dénaturation qui aurait été faite de la teneur des rapports ou des examens préalables à la décision de refus litigieuse.

Sur le fond :

En ce qui concerne le moyen tiré du vice d'incompétence :

5. Ainsi que l'on relevé à bon droit les premiers juges, la signataire de la décision du 4 juillet 2014 portant refus d'agrément, MmeA..., était compétente en vertu d'une délégation de signature du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, par arrêté n° 2012-379 du 5 septembre 2012. Le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté.

En ce qui concerne la motivation de la décision portant refus d'agrément :

6. Il ressort de l'examen de la décision de refus d'agrément d'adoption litigieuse, qu'elle vise les éléments de droit qui la fondent et en détaille les éléments de fait en rappelant, notamment, plusieurs éléments d'instruction de cette demande ainsi que les motifs retenus pour fonder le refus d'agrément qui était sollicité en vue de l'adoption d'un enfant âgé de 4 à 7 ans. Elle est donc suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 et, à le supposé invoqué par l'appelante, de l'article L. 225-4 du code de l'action sociale et des familles, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les requérants s'étaient vu délivrer en 2008 un agrément en vue de l'adoption d'un enfant âgé de 2 à 4 ans. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la loi du 17 juillet 1998 :

7. Selon l'article 3 de la loi du 17 juillet 1978 dans sa rédaction applicable : " (...) toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées. (...) " et l'article 4 de la même loi énonce : " L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : / a) Par consultation gratuite sur place (...) / b) (...) par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration (...) / c) par courrier électronique et sans frais (...) ". Selon l'article L. 225-3 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes qui demandent l'agrément (...) sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (...) ". Enfin, selon le dernier alinéa de l'article R. 225-4 du même code : " (...) Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : / -une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; / -une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. / Le demandeur est informé, au moins quinze jours avant la consultation prévue à l'article R. 225-5, qu'il peut prendre connaissance des documents établis à l'issue des investigations menées en application des alinéas précédents. Les erreurs matérielles figurant dans ces documents sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut, à l'occasion de cette consultation, faire connaître par écrit ses observations sur ces documents et préciser son projet d'adoption. Ces éléments sont portés à la connaissance de la commission. ".

8. M. et Mme B...soutiennent que la loi du 17 juillet 1998 a été méconnue en tant qu'ils ont demandé en vain la copie de leur entier dossier, notamment le compte-rendu d'entretien du 25 mars 2013. Il ressort des pièces du dossier, qu'en préparation de la tenue de la commission d'agrément du 20 juin 2014, la responsable adjointe de la Maison d'adoption du département a adressé le 20 mai 2014 aux époux B...une lettre les informant, notamment, de leur droit à demander par écrit les copies des évaluations sociales et les conclusions du médecin-psychiatre et, de leur droit à consulter leur dossier et d'en demander des copies. Les rapports d'évaluation sociale du 19 mai 2014 et psychologique du 27 avril 2014 ont été communiqués aux requérants en pièces jointes de cette lettre. Ces deux rapports correspondent aux deux évaluations devant être réalisées par l'administration au cours de cette procédure, conformément à l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles, précité. Les requérants en ont d'ailleurs accusé réception dans un courrier du 3 juin 2014. Dans le même courrier ils demandaient à recevoir par voie postale une copie du dossier comprenant les évaluations sociales ainsi que les conclusions du médecin psychiatre ainsi que les modalités de consultation de leur dossier sur place. Si l'administration fait valoir l'entretien téléphonique du 13 juin 2014 entre la cheffe adjointe de la maison de l'adoption et MmeB..., il ne ressort pas de son bref compte-rendu, que les modalités de consultation du dossier sur place auraient été évoquées ni d'ailleurs, que les requérants auraient sollicité l'entière communication du dossier. La circonstance que les modalités de consultation sur place n'aient pas été expliquées n'est toutefois pas de nature, à elle seule, à entacher d'illégalité la procédure dès lors que l'administration est seulement tenue d'informer les candidats à l'adoption du déroulement de l'instruction ainsi que de leur droit à prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de la loi du 17 juillet 1978, précités, ce qui a été fait en l'espèce, dans les délais réglementaires fixés à l'article R. 225-4 précité. Le moyen susanalysé doit être écarté.

En ce qui concerne la demande des requérants à être entendus par la commission d'agrément :

9. Selon l'article R. 225-5 du code de l'action sociale et des familles : " La décision est prise par le président du conseil départemental après consultation de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9. / Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au 2eme alinéa de l'article L. 223-1 (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que, en vue de la tenue de la commission d'agrément du 20 juin 2014, les requérants ont, par courrier du 3 juin 2014, indiqués être " à la disposition de la commission d'agrément si celle-ci souhaitait les entendre ". Mme B...a ensuite téléphoné le 13 juin 2014 à la cheffe de bureau adjointe de la Maison de l'adoption pour l'informer qu'elle même et son époux présenteraient des observations " soit par courrier, soit en étant auditionnés ". Les intéressés ont ensuite adressé, le 16 juin 2014, chacun, un courrier recommandé de trois pages expliquant leurs motifs personnels de désaccord avec les rapports consultés, des éléments relatifs au projet d'adoption et plusieurs attestations en leur faveur. Ils réitéraient dans ce courrier la mention déjà portée au courrier du 3 juin 2014 : " Nous restons à la disposition de la commission d'agrément ". Dans ces circonstances très particulières, les intéressés, qui n'ont pas formulé expressément une demande pour être auditionnés par la commission, doivent être regardés comme ayant fait le choix de s'exprimer par écrit aux fins de compléter leur demande dans le cadre de son examen par la commission du 20 juin 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que leur droit à être entendus par la commission énoncé à l'article R. 225-5 du code de l'action sociale et des familles n'aurait pas été respecté, doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation :

11. Les requérants font valoir que le refus d'agrément litigieux est entaché d'une erreur d'appréciation en tant qu'un premier agrément leur avait été délivré en 2008, ils se prévalent notamment des deux précédents rapports d'expertise sociale et psychologique qui leurs étaient favorables. Il ressort toutefois des pièces du dossier et particulièrement des rapports d'évaluation sociale du 19 mai 2014 et psychologique du 27 avril 2014, le constat de l'absence de capacité des intéressés à adopter un enfant déjà grand, nonobstant la circonstance que les époux B...auraient persisté dans leur démarche depuis cinq ans, participé à toutes les réunions organisées et aux entretiens d'évaluation, se sont mariés et ont acheté leur logement, notamment, dans cette perspective. En effet ces deux rapports d'expertise concordent sur les difficultés du couple à se représenter concrètement l'accueil d'un enfant déjà grand ainsi qu'à prendre en compte ses souffrances après un abandon et ils concluent que leur couple pourrait être profondément déstabilisé par les réalités d'un enfant de l'adoption. Il suit de là que la décision de rejet de leur demande, qui se fonde sur l'absence de garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil d'un enfant âgé de 4 à 7 ans, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. Ce moyen doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué, rendu le 2 octobre 2015 par le Tribunal administratif de Montreuil, a rejeté leur demande. Il y a lieu de rejeter leurs conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions formulées par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

6

N° 15VE03752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03752
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CABINET BARDON et DE FAY AVOCATS ASSOCIES BF2A

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-04-10;15ve03752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award