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10/04/2018 | FRANCE | N°15VE02202

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 avril 2018, 15VE02202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société VIDEO INTRUSION ACCES SUPERVISION ET SERVICES (VIA2S) a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a retiré sa décision du 23 novembre 2013, rejetant implicitement son recours gracieux et, lui a demandé de rembourser au Trésor public la somme de 58 819,50 euros versée au titre de contrats de professionnalisation conclus au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un j

ugement n° 1402396 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société VIDEO INTRUSION ACCES SUPERVISION ET SERVICES (VIA2S) a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a retiré sa décision du 23 novembre 2013, rejetant implicitement son recours gracieux et, lui a demandé de rembourser au Trésor public la somme de 58 819,50 euros versée au titre de contrats de professionnalisation conclus au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1402396 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2015 et un mémoire en réplique enregistré le 29 juillet 2016, la société VIA2S, représentée par Me Duplan, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et la décision litigieuse ;

2° à titre subsidiaire, de mettre à sa charge une somme de 306,40 euros au lieu de la somme de 58 819,50 euros au titre du présent litige ;

3° de mettre à la charge du préfet de la région Ile-de-France une somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les contrats de professionnalisation ayant été validés et financés par le FAFIEC après contrôle et de plus, homologués par la DDTEFP, le préfet ne pouvait pas les remettre en question ;

- le préfet a retenu des motifs erronés en mentionnant l'absence d'objectifs dans le programme de formation et en affirmant que les formations ne portaient que sur des produits de la société VIA2S et se trouvaient dès lors hors du champ d'application de l'article L. 6325-1 du code du travail ;

- le préfet a également retenu à tort qu'aucune évaluation n'a eu lieu à l'issue des formations, a reproché à tort l'absence de documents précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation et de sanction de la formation ainsi que de documents d'évaluation des acquis de la formation alors qu'un tel document n'avait pas à être produit puisque le bulletin de paie des salariés fait état de l'évaluation des acquis de la formation par le changement de coefficient et par le fait que l'acquisition des connaissances des salariés de VIA2S a été évaluée par l'augmentation des coefficients sur leurs bulletins de salaire et par le fait qu'eux-mêmes animaient des sessions de formation chez les clients de la société ; de même, le préfet relève à tort l'incohérence des plannings de formation, où seuls 4 jours ont été modifiés et remet en cause à tort la fiabilité des feuilles d'émargement puisque les formations ont nécessairement été faites avant que les stagiaires ne puissent intervenir seuls chez les clients ;

- d'ailleurs la plupart des stagiaires sont encore dans l'entreprise et plusieurs sont même devenus cadres ; elle est de bonne foi.

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société VIDEO INTRUSION ACCES SUPERVISION ET SERVICES (VIA2S) relève appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2014 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a retiré sa décision du 23 novembre 2013, rejetant implicitement son recours gracieux et lui a demandé de rembourser la somme de 58 819,50 euros versée au titre de contrats de professionnalisation conclus au titre des années 2009, 2010 et 2011.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de la régularité de la procédure :

2. Selon l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par (...) / c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants. ". Aux termes de l'article D. 6325-11 du même code : " Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation " ;

3. Pour prendre la décision litigieuse, qui tire les conséquences de l'absence de pièces attestant de la réalité des formations financées par l'Etat au profit des salariés embauchés par la société requérante en contrat de professionnalisation, le préfet s'est fondé sur le résultat des opérations de contrôle effectuées par des agents de l'Etat conformément à l'article L. 6361-2 du code du travail précité, formalisé dans un rapport notifié à la société le 20 décembre 2012. La société requérante, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la réalité desdites formations, ne remet pas en cause l'existence des manquements relevés à la suite de ce contrôle en se bornant à alléguer, d'une part, que le FAFIEC, organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), a procédé de son côté à un contrôle le 1er juin 2012 à la suite duquel aucune observation n'a été formulée et le paiement des formations a été versé et, d'autre part, que les contrats de professionnalisation ont été homologués par la DDTEFP, devenue la DIRECCTE. Par suite, le moyen tiré de l'absence de régularité du contrôle opéré par les services de l'Etat doit être écarté dans toutes ses branches.

S'agissant de la violation de l'article L. 6314-1 du code du travail :

4. Selon l'article L. 6325-1 du code du travail : " Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle " et l'article L. 6314-1 précise qu'il s'agit d'acquérir " (...) une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : 1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; 2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; 3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle " ;

5. Si la société requérante soutient que les formations en litige devaient permettre d'acquérir " le statut de technicien d'exploitation confirmé ", ce statut ne saurait tenir lieu de formation qualifiante au sens des dispositions précitées du 2°) de l'article L. 6314-1 du code du travail ainsi que l'a retenu, à juste titre, le tribunal administratif. D'autre part, il est constant qu'aucun objectif relatif à l'acquisition d'une telle qualification n'était associé aux formations ainsi dispensées. Par ailleurs la société VIA2S ne conteste pas sérieusement que ces formations portaient sur des produits informatiques qu'elle-même commercialisait. Enfin, elle n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que lesdites formations permettaient d'obtenir un diplôme enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles ou même, ouvraient droit à un certificat de qualification professionnelle au sens des dispositions précitées du 1°) et du 3°) du même article L. 6314-1. C'est donc sans commettre d'erreur que le préfet a retenu, dans la décision litigieuse du 23 janvier 2014, le motif tiré du fait que l'objectif des formations ne correspondait pas à l'objet du contrat de professionnalisation tel que défini à l'article L. 6325-1 du code du travail.

S'agissant de la violation de l'article L. 6353-1 du code du travail et de l'absence d'évaluation des formations :

6. Aux termes de l'article L. 6353-1 du code du travail : " Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats (...) ".

7. Le préfet a relevé l'absence de pièces établissant la réalité des actions de formation dispensées aux salariés en contrat de professionnalisation, l'absence d'évaluation de leurs connaissances ou des besoins de formation des salariés au moment de l'embauche. Par ailleurs, il ressort des déclarations mêmes de la société VIA2S qu'elle " reconnaît que les formations dispensées consistent, non pas à faire acquérir une des qualifications visées à l'article L. 6314-1 du code du travail (...) mais à former ses salariés à des produits existants et commercialisés par elle. ". Par suite, la société VIA2S, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas avoir satisfait à ses obligations légales, détaillées ci-dessus. Enfin, l'appelante ne conteste pas sérieusement les manquements relevés par le préfet en se bornant à faire valoir que l'acquisition des connaissances des salariés de VIA2S a été sanctionnée par l'augmentation du coefficient inscrit sur leurs bulletins de salaire ou encore, en se prévalant du fait qu'eux-mêmes animaient des sessions de formation chez ses clients.

8. Enfin si la requérante fait encore valoir que le préfet relève à tort l'incohérence des plannings de formation, alors que seuls 4 jours y ont été modifiés et qu'il remet en cause à tort la fiabilité des feuilles d'émargement alors que les formations ont " nécessairement été faites avant que les stagiaires ne puissent intervenir seuls chez les clients ", ces arguments ne sont pas de nature, à eux seuls, à avérer la régularité des rares documents produits et certainement pas, à pallier l'absence de tous les autres. Il suit de là que les moyens tirés de l'erreur de motifs et de l'erreur de fait doivent être écartés.

9. Quant aux autres éléments avancés par la société, tenant à ce que la plupart des stagiaires sont encore dans l'entreprise, que plusieurs y sont même devenus cadres ou encore, qu'elle est de bonne foi, à les supposer même tous avérés, ils sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse du 23 janvier 2014.

10. Ainsi, en prenant la décision du 23 janvier 2014 dans les conditions susdécrites, caractérisées par l'absence de justificatifs au regard du cadre légal rappelé ci-dessus, le préfet de la région Ile-de-France a pu légalement enjoindre à la société requérante, réputée ne pas avoir exécuté les actions de formation dans les conditions énoncées à l'article L. 6362-6 du code du travail, de rembourser les sommes indûment perçues à ce titre, en application de l'article L. 6354-1 du même code.

11. Il résulte de ce qui précède que la société VIA2S n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Par suite, l'ensemble de ses conclusions doit être rejeté, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le préfet de la région Ile-de-France.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société VIDEO INTRUSION ACCES SUPERVISION ET SERVICES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

5

N° 15VE02202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02202
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-09-01-02 Travail et emploi. Formation professionnelle. Institutions et planification de la formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : DUPLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-04-10;15ve02202 ?
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