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29/03/2018 | FRANCE | N°17VE03279

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 mars 2018, 17VE03279


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour dans le délai d'un

mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701912 du 5 octobre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2017, M.A..., représenté par Me Masilu, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;

- en estimant qu'il n'avait obtenu aucun résultat probant depuis plusieurs années, le préfet a entaché la décision attaquée portant refus de renouvellement de titre de séjour d'une erreur de fait ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

- la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée ;

- cette décision n'est pas motivée, contrairement aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et revêt un caractère automatique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- et les observations de Me Masilu, pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 13 août 1988 et qui est entré en France le 6 décembre 2007 pour y poursuivre des études, a sollicité le 17 octobre 2016 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; que, par un arrêté du 27 janvier 2017, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 5 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la motivation de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachée de ce chef la décision en litige doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d'origine, sur le territoire de l'autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d'existence suffisants, tels qu'ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " ;

4. Considérant que, pour l'application des stipulations précitées, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant sénégalais en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi ;

5. Considérant que, par la décision attaquée du 27 janvier 2017, le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. A...le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant aux motifs " qu'après avoir obtenu un Master 2, l'intéressé a redoublé sans succès une formation préparant au diplôme Expert en conduite et ingénierie de logiciels et systèmes, pour s'inscrire en 2016/2017 à des cours d'anglais à l'institut privé Campus Langues ", de sorte qu'il " n'a obtenu aucun résultant probant depuis plusieurs années ", et " que cette nouvelle inscription constitue un changement d'orientation et démontre un défaut de cohérence dans son cursus, cette absence de progression de ses études ne permet[tant] pas de considérer qu'il les poursuit de façon sérieuse " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu auprès de l'Université de Cergy-Pontoise, au titre de l'année universitaire 2011-2012, un diplôme de master " sciences, technologies, santé ", à finalité professionnelle, mention " sciences pour l'ingénieur et environnement ", spécialité " génie électrique et informatique industrielle ", M. A... s'est d'abord inscrit, au titre de l'année universitaire 2012-2013, auprès du Conservatoire national des arts et métiers en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur, mais n'a validé qu'une unité d'enseignement sur les cinq prévues dans ce cursus ; que, pour les années 2013 à 2016, l'intéressé a ensuite été inscrit auprès de l'Ecole des techniques du génie logiciel du Cfa-Afti, à Orsay, afin d'y suivre une formation en alternance en vue de l'obtention du diplôme " expert en conduite et ingénierie de logiciels et systèmes ", mais n'a pu obtenir, au terme de cette formation, ce diplôme en raison, notamment, de la non-validation de son second stage en entreprise ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressé a obtenu au terme de cette formation une moyenne générale de 11,38, le préfet du Val-d'Oise, en estimant, à la date de la décision attaquée, que M. A...n'avait " obtenu aucun résultant probant depuis plusieurs années ", n'a pas entaché cette décision d'inexactitude matérielle des faits ;

7. Considérant, d'autre part, que, pour expliquer son changement d'orientation au titre de l'année universitaire 2016-2017 et, en particulier, son inscription auprès de l'établissement privé d'enseignement supérieur Campus Langues pour y suivre des cours d'anglais du 23 janvier 2017 au 23 janvier 2018, M. A...se prévaut d'un niveau d'anglais insuffisant l'ayant empêché, selon lui, d'obtenir le diplôme " expert en conduite et ingénierie de logiciel et système " ; que, toutefois, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que l'intéressé n'a pas obtenu ce diplôme, au terme de sa formation en 2016, à raison d'un niveau d'anglais insuffisant ; qu'en particulier, alors qu'il a obtenu au cours de cette formation une moyenne générale de 15,00 en anglais, le courriel qui lui a été adressé le 2 mai 2016 par le responsable pédagogique de l'Ecole des techniques du génie logiciel du Cfa-Afti, l'informant qu'après l'examen de l'ensemble de son dossier, le jury de l'école n'a pas souhaité lui attribuer le diplôme, ne fait pas état de ce motif, mais l'invite à effectuer un nouveau stage en entreprise d'une durée de six mois minimum ; qu'ainsi, en se prévalant d'une inscription à des cours d'anglais, le requérant ne justifie pas de la cohérence de son cursus ; que, par ailleurs, la circonstance selon laquelle M. A...a finalement obtenu son diplôme le 12 avril 2017, soit postérieurement à la décision attaquée du 27 janvier 2017, est sans influence sur la légalité de cette décision, qui s'apprécie à la date de son édiction ; que, dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en estimant, à la date à laquelle il s'est prononcé et en l'absence de progression de l'intéressé et de cohérence dans son cursus, que les études poursuivies par M. A...ne revêtaient pas un caractère réel et sérieux et, par suite, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de renouveler le titre de séjour de M.A..., qui n'établit, ni n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre son projet professionnel dans son pays d'origine où, par ailleurs, résident ses parents, une partie de sa fratrie et son enfant mineur, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si (...) le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) ; / (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...). " ;

11. Considérant que si les dispositions précitées ne dispensent pas l'auteur d'une mesure obligeant un étranger à quitter le territoire français de motiver cette mesure d'éloignement, ces dispositions prévoient cependant que, dans les cas prévues par le 3° et le 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; qu'en l'espèce, dès lors que, d'une part, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à M. A...comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé, et, d'autre part, que ledit article L. 511-1 est expressément visé par la mesure d'éloignement attaquée, cette mesure n'appelait pas d'autre mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation posée par le I de ce même article ; que, notamment, la circonstance que le préfet du Val-d'Oise n'a pas mentionné que la mesure d'éloignement trouvait son fondement dans le 3° du I de l'article L. 511-1 n'est pas de nature à entacher sa décision d'insuffisance de motivation en droit dès lors que ce fondement légal se déduit des mentions de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation qui entacherait la mesure d'éloignement attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté ;

12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige doit également être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 17VE03279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03279
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : MASILU-LOKUBIKE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;17ve03279 ?
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