La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2018 | FRANCE | N°17VE03026

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 mars 2018, 17VE03026


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., pour l'UNIVERSITÉ d'EVRY - VAL d'ESSONNE et celles de MmeA....

1. Considérant que MmeA..., inscrite au titre de l'année universitaire 2013-

2014, en licence professionnelle " Activités et techniques de communication, spécialité Communication institutionnelle c...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., pour l'UNIVERSITÉ d'EVRY - VAL d'ESSONNE et celles de MmeA....

1. Considérant que MmeA..., inscrite au titre de l'année universitaire 2013-2014, en licence professionnelle " Activités et techniques de communication, spécialité Communication institutionnelle corporate " à l'UNIVERSITÉ d'EVRY-VAL d'ESSONNE, a été déclarée défaillante à certains examens de la première session ; qu'elle s'est présentée à la deuxième session des 26 et 27 août 2014, à l'issue de laquelle le jury ne l'a pas été déclarée admise ; que, par décision du 18 décembre 2014, le président de l'UNIVERSITÉ d'EVRY-VAL d'ESSONNE a rejeté son recours gracieux présenté à l'encontre de la délibération du jury ; que, par un jugement en date du 18 juillet 2017, le Tribunal administratif de Versailles,

saisi par MmeA..., a annulé la délibération du jury ayant ajourné l'intéressée et la décision du président de l'université du 18 décembre 2014 et mis à la charge de l'université la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 17VE03026 et 17VE03349, l'UNIVERSITÉ d'EVRY - VAL d'ESSONNE demande l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par MmeA... :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 712-3 du code de l'éducation : " (...) IV.-Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : (...) 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ; (...) Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 7° bis, 8° et 9°. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 alors en vigueur : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi (...) les établissements publics à caractère administratif (...) " ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la même loi : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

4. Considérant que, pour justifier de la qualité du président du conseil d'administration à ester en justice en son nom, l'UNIVERSITÉ d'EVRY VAL d'ESSONNE a produit le relevé des décisions de la réunion du conseil d'administration du 10 février 2015 et la délibération du même jour par laquelle ce conseil délègue à son président le pouvoir d'engager toute action en justice nécessaire afin de protéger les intérêts de l'université ; que, si Mme A...soutient que la délibération du conseil d'administration du 10 février 2015 ne comporte pas le nom des signataires en méconnaissance de l'article 4 précité de la loi du 12 avril 2000, il est cependant satisfait aux exigences découlant de ces dispositions, s'agissant d'une autorité de caractère collégial, dès lors que les délibérations que prend le conseil d'administration portent la signature de son président, accompagnée des mentions, en caractères lisibles, prévues par cet article ; qu'il ressort des pièces du dossier que ladite délibération répond à ces exigences ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par Mme A...doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'appel :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " (...) Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés (...) Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du règlement du contrôle des connaissances de l'UNIVERSITÉ d'EVRY-VAL d'ESSONNE : " (...) Dans chaque unité d'enseignement, les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal. / Un étudiant démissionnaire ne peut que passer un examen terminal lors de la seconde session. / Dans le cas de ces deux modes combinés, la note finale sera calculée selon les modalités suivantes : 50 % pour la note moyenne du contrôle continu et 50 % pour l'examen terminal. / Dans le cas d'un seul mode de contrôle, la note finale est la note obtenue à ce mode de contrôle. " ; que l'article 11 du même règlement énonce que : " Deux sessions de contrôle des connaissances sont organisées par an. La première est celle de fin des semestres durant laquelle un examen terminal sera organisé sur une période bloquée. Une session de rattrapage est organisée en examen terminal seul. L'intervalle entre deux sessions est au moins de deux mois." ; qu'enfin, l'article 12 dispose que : " Dans le cas d'un examen terminal seul, la note semestrielle est la note de cet examen " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les étudiants, qui n'ont pas validé leur diplôme lors de la session de fin de semestre, peuvent bénéficier de l'organisation d'une session de rattrapage, et, d'autre part, que, pour cette deuxième session, les notes de contrôle continu ne sont pas prises en compte et la note finale est celle obtenue lors de l'examen terminal ;

7. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;

8. Considérant que les étudiants qui, n'ayant pas validé leur diplôme lors de la première session, se présentent à la session de rattrapage, bénéficient non seulement de la possibilité de présenter une nouvelle fois l'examen sans être pénalisés par leur échec à la première session mais également d'un temps de préparation supplémentaire et d'une préparation spécifique proposée par l'université ; qu'ils se trouvent ainsi dans une situation différente de celle des étudiants admis dès la première session ; qu'en outre, la différence de traitement consistant à ne pas tenir compte de la note moyenne de contrôle continu mais de la seule note obtenue à l'examen de la deuxième session, répond à l'objectif poursuivi par la création d'une seconde session, dite de rattrapage, et n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation la justifiant ; qu'elle ne méconnaît, dès lors, pas le principe d'égalité ; que l'UNIVERSITE d'EVRY - VAL d'ESSONNE est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe pour annuler la délibération du jury ayant ajourné Mme A...à l'examen de la deuxième session de licence professionnelle de septembre 2014 et la décision du 18 décembre 2014 rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération ;

9. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 15 du règlement du contrôle des connaissances de l'UNIVERSITÉ d'EVRY-VAL d'ESSONNE : " Le Président de l'université désigne, par arrêté et pour chaque formation habilité, le président et les membres du jury. Le jury comprend au moins trois membres, dont au moins un enseignant-chercheur. Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations : des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs et pour au moins un quart et au plus la moitié des professionnels des secteurs concernés par la licence professionnelle. Pour siéger valablement, le jury devra comprendre au moins trois membres. " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'université a, par décision en date du 5 décembre 2013, désigné les membres du jury de la licence professionnelle Communication institutionnelle Corporate, en formation en apprentissage, en initiale et en continue pour l'année universitaire 2013/2014 conformément aux dispositions précitées de l'article 15 du règlement ; que, si Mme A...soutient qu'elle a reçu un premier relevé de notes erroné le 18 septembre 2014 puis un second relevé de notes, rectifié, il ressort des pièces du dossier que ce dernier relevé de notes a été arrêté conformément à la délibération du jury de la deuxième session de septembre 2014, lequel était régulièrement composé de cinq membres du jury de la licence professionnelle ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury doit, par suite, être écarté ;

12. Considérant, en second lieu, que MmeA..., qui a pu bénéficier de la deuxième session de contrôle des connaissances, ne peut utilement se prévaloir du motif médical de son absence aux examens de la première session pour contester la légalité des décisions attaquées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, l'UNIVERSITE d'EVRY VAL d'ESSONNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du jury de l'UNIVERSITE d'EVRY VAL d'ESSONNE ayant ajourné Mme D...A...à l'examen de la deuxième session de licence professionnelle de septembre 2014 et la décision du président de l'université du 18 décembre 2014 rejetant son recours gracieux, et mis à la charge de l'université la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la requête en sursis à exécution :

14. Considérant que le présent arrêt statuant au fond, il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de l'UNIVERSITÉ d'EVRY - VAL d'ESSONNE tendant au sursis à exécution du jugement attaqué présentées dans la requête n° 17VE03349 ;

Sur les frais liés au litige :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'UNIVERSITÉ d'EVRY - VAL d'ESSONNE, qui n'est pas la parte perdante, le versement d'une somme à MmeA... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'UNIVERSITÉ d'EVRY - VAL d'ESSONNE présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500780 du Tribunal administratif de Versailles en date du 18 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'UNIVERSITÉ d'EVRY - VAL d'ESSONNE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17VE03349.

Article 5 : Les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

N° 17VE03026, 17VE03349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03026
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-05-01-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires. Diplômes.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP PIWNICA et MOLINIE ; SCP PIWNICA et MOLINIE ; SCP PIWNICA et MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;17ve03026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award