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29/03/2018 | FRANCE | N°16VE02952

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 mars 2018, 16VE02952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies Navigables de France a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la liquidation de l'astreinte de 50 euros par jour de retard correspondant à la période du 20 janvier au 30 mai 2014 due par M. A...B...en application du jugement en date du 27 juin 2013 et correspondant à la somme de 6 600 euros.

Par un jugement n° 1411840 du 18 juillet 2016, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné M. B...à payer à l'établissem

ent public Voies navigables de France la somme de 6 500 euros.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies Navigables de France a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la liquidation de l'astreinte de 50 euros par jour de retard correspondant à la période du 20 janvier au 30 mai 2014 due par M. A...B...en application du jugement en date du 27 juin 2013 et correspondant à la somme de 6 600 euros.

Par un jugement n° 1411840 du 18 juillet 2016, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné M. B...à payer à l'établissement public Voies navigables de France la somme de 6 500 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 septembre et 12 octobre 2016, M. B..., représenté par Me Normand, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande de l'établissement public Voies navigables de France ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- le jugement en date du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise lui a enjoint de procéder à l'enlèvement de son bateau ne lui a pas été notifié ni signifié régulièrement et ne lui est donc pas opposable ;

- l'établissement public Voies navigables de France n'a pris aucune mesure de nature à faire évacuer le domaine public ;

- la mairie de Bezons a demandé l'extension de la zone de stationnement ;

- le taux de 50 euros par jour de retard est excessif.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Colrat,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'établissement public Voies navigables de France :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " (...) La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

2. Considérant que la requête enregistrée le 19 septembre 2016 au greffe de la Cour contient l'exposé des conclusions ainsi que l'exposé de deux moyens tirés du défaut de signification régulière du jugement ordonnant l'astreinte litigieuse et du caractère excessif du taux de l'astreinte liquidée par le jugement attaqué ; que, par suite, l'établissement public Voies navigables de France n'est pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable faute pour

M. B...d'avoir produit un mémoire complémentaire dans le délai d'appel ;

Sur le fond du litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-6 du code de justice administrative dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2013 : " Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l'article L. 774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d'huissier de justice." ; que l'autorité administrative désignée par l'article L. 774-2 du code de justice administrative est, par renvoi à l'article L. 4313-3 du code des transports, l'établissement public Voies navigables de France, s'agissant d'une contravention de grande voirie sur le domaine public fluvial qui lui est confié ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai d'exécution du jugement ne court qu'à compter du jour où celui-ci a été notifié, dans les formes qu'elles prévoient, à la partie en cause et à son domicile réel, dans la forme administrative, par les soins de l'établissement public Voies navigables de France ou par acte d'huissier de justice ;

4. Considérant que le jugement n° 1106720 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise du 27 juin 2013 enjoignant à M. B...de procéder au retrait de son bateau du domaine public fluvial dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement précisait que cette décision devait être notifiée par l'établissement public Voies navigables de France à M. B...dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative ;

5. Considérant que le jugement du 27 juin 2013 a été signifié à M. B...par exploit d'huissier diligenté par l'établissement public Voies navigables de France le 20 décembre 2013 ; que M. B...étant absent de son domicile, l'huissier de justice a procédé à la signification de l'acte à son étude le même jour en laissant un avis de passage à M. B...conformément à l'article 655 du nouveau code de procédure civile ; qu'ainsi, l'établissement public Voies navigables de France doit être regardé comme ayant à cette date procédé régulièrement à la notification du jugement prononçant l'astreinte en litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de notification régulière du jugement 27 juin 2013 du Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise doit être rejeté ;

6. Considérant que M. B...soutient que le montant de l'astreinte est disproportionné, l'établissement public Voies navigables de France n'ayant pas accompli de démarches en vue de l'exécution de l'injonction prononcée à son encontre ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'établissement public Voies navigables de France, qui a fait établir un nouveau procès-verbal le 30 mai 2014 pour constater le maintien irrégulier du bateau de M. B... sur le domaine public fluvial, a ainsi manifesté l'intention de faire exécuter l'injonction de quitter le domaine public ; que, par ailleurs, le montant de l'astreinte prononcée de 50 euros par jour n'est pas d'un montant représentant une charge manifestement excessive, alors que le requérant ne fait état d'aucune démarche accomplie pour l'exécution du jugement ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l' a condamné à payer à l'établissement public Voies navigables de France la somme de

6 500 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que

M. B...réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 16VE02952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE02952
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Sophie COLRAT
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : C.J. ALAIN BOT, YANNICK NORMAND ET MARIE-PASCALE CREN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;16ve02952 ?
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