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29/03/2018 | FRANCE | N°16VE00514

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 mars 2018, 16VE00514


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la condamnation de la société France Telecom à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter du

20 janvier 2011, date de réception de la demande indemnitaire préalable, et capitalisation de ces intérêts à compter du 20 janvier 2012.

Par un jugement n° 1201872 du 21 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, M.A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la condamnation de la société France Telecom à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter du

20 janvier 2011, date de réception de la demande indemnitaire préalable, et capitalisation de ces intérêts à compter du 20 janvier 2012.

Par un jugement n° 1201872 du 21 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2016, M.A..., représenté par Me Baudiffier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la société Orange SA venant aux droits de la société France Telecom à lui verser la somme de 130 000 euros en réparation des préjudices subis pas lui, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2011, date de réception de la demande indemnitaire préalable par France Telecom, et capitalisation de ces intérêts à compter du 20 janvier 2012 ;

3° de mettre à la charge de la société Orange SA le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sur la régularité du jugement : le Tribunal administratif s'est livré à des appréciations, interprétation et analyse erronées des faits de l'espèce ;

- sur le bien-fondé : c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa demande indemnitaire en écartant l'existence d'un lien de causalité.

.....................................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que les moyens tirés des erreurs qu'aurait commises le Tribunal administratif de Versailles dans l'appréciation, l'interprétation et l'analyse des faits de l'espèce se rattachent au bien-fondé du jugement entrepris et n'en affectent pas la régularité ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut donc qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui présente une hypoacousie bilatérale symétrique qui justifia son exemption de service national en 1978, a travaillé au sein de l'unité de facturation et de recouvrement de France Télécom située à Massy sur la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 2004 ; que ce fonctionnaire a été muté à l'agence France Télécom de Viry-Châtillon à compter du 1er janvier 2005 puis placé en congé de fin de carrière à partir du 1er mai 2005 avant son départ à la retraite le 30 avril 2009 ; que l'intéressé, affecté sur sa demande de mars 1996 à un emploi de pilote d'exploitation informatique, fut exposé au bruit des machines d'impression des factures de téléphone et des machines d'affranchissement des courriers de factures ; qu'au vu de certificats médicaux et de fiches d'aptitudes du médecin du travail de France Télécom datées de mars et juin 1996, le poste de travail de l'agent fut aménagé afin de prévenir l'aggravation de sa surdité, l'intéressé étant doté le 2 juillet 1996 d'un casque contre le bruit avec obligation explicite de le porter ; que si M. A...se prévaut des nouvelles préconisations formulées le 6 novembre 2003 par le médecin de prévention de France Télécom et de l'absence de mesures corrélatives prises par son employeur, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, alors âgé de 54 ans, ait entrepris une quelconque démarche auprès de son administration en vue d'un aménagement supplémentaire de son emploi ou d'un changement de poste, comme l'y invitait pourtant une lettre de son employeur en date du 2 juillet 1996 ; que si M. A...produit un rapport d'expertise remis le 29 mai 2011, soit six ans après le départ en congé de fin de carrière de l'agent, ledit rapport se borne à mentionner que la surdité de l'intéressé a toutes les caractéristiques d'une hypoacousie par exposition prolongée au bruit et est d'ailleurs infirmé par une expertise du 7 février 2011 qui indique que les éléments du dossier et l'examen médical du fonctionnaire ne permettent pas de retenir un lien entre son exposition professionnelle et sa maladie en fonction des audiométries fournies ; que, dans ces conditions, M.A..., qui n'établit ni même n'allègue avoir mené à bien une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, ne rapporte pas la preuve, qui pèse sur lui, de la réalité d'un lien entre l'aggravation de sa surdité et l'exercice de son activité professionnelle au sein des services de France Télécom jusqu'en mai 2005 ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à demander la condamnation de la société Orange SA venant aux droits de la société France Télécom à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de son activité professionnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16VE00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00514
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : LUISIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;16ve00514 ?
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