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29/03/2018 | FRANCE | N°15VE03008

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 29 mars 2018, 15VE03008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la délibération n° 2015-V-23 du 28 mai 2015 par laquelle le conseil départemental de la

Seine-Saint-Denis a décidé la mise en place d'un chèque de rentrée d'un montant de 200 euros à destination des élèves séquano-dyonisiens entrant en classe de sixième dans les collèges publics de la Seine-Saint-Denis.

Par un jugement n° 1504928 du 18 septembre 2015 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande

et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au département de la Seine-Sai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la délibération n° 2015-V-23 du 28 mai 2015 par laquelle le conseil départemental de la

Seine-Saint-Denis a décidé la mise en place d'un chèque de rentrée d'un montant de 200 euros à destination des élèves séquano-dyonisiens entrant en classe de sixième dans les collèges publics de la Seine-Saint-Denis.

Par un jugement n° 1504928 du 18 septembre 2015 le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au département de la Seine-Saint-Denis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2015, M.C..., représenté par

Me Blanchetier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération ;

3° de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient, s'agissant du bien-fondé, que :

- le chèque de rentrée n'est pas attribué à titre individuel mais collectivement et indistinctement à l'ensemble des collégiens entrant en classe de 6ème dans un établissement public, constitue une dépense de fournitures scolaires qui a pour objet le financement de prestations directement liées à l'enseignement et a donc la nature d'une dépense de fonctionnement au sens de l'article L. 442-5 du code de l'éducation ;

- cet avantage ne constitue pas une mesure à caractère social, une aide aux familles permettant à la collectivité d'en réserver le bénéfice exclusif à une catégorie d'élèves, sur le fondement de l'article L. 533-1 du code de l'éducation ;

- la délibération en litige porte ainsi atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les élèves des établissements publics et ceux des établissements privés, en excluant les élèves de l'enseignement privé du bénéfice du chèque de rentrée de 200 euros.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guével,

- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Blanchetier, pour le département de la Seine-Saint-Denis.

Sur le bien-fondé :

1. Considérant que M. C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la délibération n° 2015-V-23 du 28 mai 2015 par laquelle le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a décidé la mise en place d'un chèque de rentrée d'un montant de 200 euros à destination des élèves séquano-dyonisiens entrant en classe de sixième dans les collèges publics de ce département ; que, par un jugement n° 1504928 du

18 septembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de l'intéressé ; que celui-ci demande à Cour d'annuler le jugement et la délibération précités ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés aux articles L. 141-2, L. 151-1 et L. 442-1./(...). Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. / (...). " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. " ; qu'il résulte tant des termes mêmes de cet article L. 533-1, repris de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, que des travaux préparatoires de cette loi que les collectivités territoriales ont la faculté, mais non l'obligation d'accorder aux élèves des écoles privées les mêmes aides qu'aux élèves des écoles publiques ; qu'il appartient à l'assemblée délibérante locale d'apprécier, à l'occasion de chacune des mesures à caractère social qu'elle institue en faveur des enfants scolarisés, s'il y a lieu d'en étendre le bénéfice aux élèves des établissements privés ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport au conseil départemental sur la mise en place du chèque de rentrée, que celui-ci, qui prend la forme d'un " chéquier réussite " de dix bons d'achat de 20 euros, est destiné à l'acquisition personnelle de fournitures scolaires, livres et équipements numériques dont l'attribution par le département ne revêt pas un caractère obligatoire ; qu'ainsi, cette aide constitue une aide aux familles qui a le caractère d'une mesure à caractère social au sens des dispositions, visées au point 2, de l'article L. 533-1 du même code, dont le département pouvait ne pas étendre le bénéfice aux élèves des collèges privés ; que, dès lors, le département de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement entre les élèves des collèges publics et ceux inscrits dans les collèges privés ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. C...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que le département défendeur sollicite au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 15VE03008 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03008
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-07-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Établissements d'enseignement privés. Relations entre les collectivités publiques et les établissements privés.


Composition du Tribunal
Président : M. GUÉVEL
Rapporteur ?: M. Benoist GUÉVEL
Rapporteur public ?: Mme RIBEIRO-MENGOLI
Avocat(s) : SELARL OFFICIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-29;15ve03008 ?
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