Vu la décision n° 396940 du 10 mars 2017 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre des finances et des comptes publics, a, d'une part, annulé l'article 3 de l'arrêt n° 13VE02740 en date du 17 décembre 2015 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à la demande de la
SOCIETE LAURAFRED tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des exercices 2004 à 2006 par avis de mise en recouvrement du
22 juillet 2008, à hauteur de 26 972 euros en droits et de 14 316 euros en pénalités, et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour où elle a été enregistrée sous le n° 17VE00895 ;
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 13 janvier 2014, 16 juin 2014, 24 mai 2017 et 30 octobre 2017, la SOCIETE LAURAFRED, représentée par la Selarl Boulous-Chevallier et associés, avocat, doit être regardée comme demandant à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1° A titre principal, à ce que la Cour constate que " la présente procédure n'a plus lieu d'être " ;
2° A titre subsidiaire, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des exercices 2004 à 2006 par avis de mise en recouvrement en date du 22 juillet 2008, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme de 628,54 euros résultant du commandement de payer du 26 octobre 2009.
Elle soutient que :
A titre principal :
- la présente procédure n'a plus lieu d'être dans la mesure où l'administration fiscale a, par décision du 3 février 2016, prononcé un dégrèvement total des impositions contestées ;
A titre subsidiaire, " si la Cour estimait nécessaire de statuer " :
S'agissant des contributions sociales mises à sa charge au titre des exercices 1996 à 1998 :
- sa réclamation n'est pas tardive ;
- elle n'a pas reçu les propositions de rectification ;
- le commandement de payer du 26 octobre 2009 concerne des impositions et contributions sociales antérieures à la constitution de la société débitrice ;
- ces impositions sont prescrites ;
S'agissant de la taxation d'office du 9 décembre 2003 au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 :
- sa réclamation n'est pas tardive ;
- elle n'a pas reçu les propositions de rectification ;
- les rehaussements au titre de l'année 2001 ont été abandonnés par décision du 6 décembre 2005 ;
- la société Bayonnaise a été comptée deux fois, ce qui laisse supposer une double imposition des mêmes revenus ;
S'agissant des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des exercices 2004 à 2006 :
- l'administration a opéré une double vérification de comptabilité, en violation des articles L. 51 et L. 80 du livre des procédures fiscales ;
- elle n'a pas reçu les propositions de rectification ;
- les propositions de rectification des 24 janvier et 30 octobre 2007 sont insuffisamment motivées ;
- elle subit une double imposition au titre des exercices 2004 et 2005.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel ;
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE LAURAFRED a, dans son mémoire enregistré devant la Cour le 24 mai 2017, conclu à titre principal à ce que la Cour constate que " la présente procédure n'a plus lieu d'être dans la mesure où l'administration fiscale a, par décision du 3 février 2016, prononcé un dégrèvement total des impositions contestées " ; qu'elle n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire, " si la Cour estimait nécessaire de statuer " ; qu'en réponse au mémoire enregistré le 5 septembre 2017 par lequel le ministre de l'économie et des finances faisait expressément valoir qu'il n'y avait pas non lieu à statuer au motif que la décision de dégrèvement du 3 février 2016 concernait l'année 2014, et non les années d'imposition objet du litige, la SOCIETE LAURAFRED a, dans son dernier mémoire enregistré le 30 octobre 2017, maintenu dans les mêmes termes, à titre principal, ses conclusions tendant à ce que la Cour constate que " la présente procédure n'a plus lieu d'être " ; que, cependant, le dégrèvement dont la requérante se prévaut ne concernant effectivement pas les impositions en litige, elle ne peut être regardée comme ayant obtenu entièrement satisfaction ; que, par suite, ses conclusions à fin de non lieu, présentées à titre principal, équivalent à un désistement pur et simplement de l'instance, dès lors que la requête n'est, en réalité, pas devenue sans objet ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SOCIETE LAURAFRED.
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N° 17VE00895