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15/03/2018 | FRANCE | N°17VE03128

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 mars 2018, 17VE03128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1704201 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rej

eté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 avril 2017 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1704201 du 28 septembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2017, MmeA..., représentée par Me Levy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement, ensemble l'arrêté contesté du 13 avril 2017 ;

2° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que :

- le refus de titre contesté est insuffisamment motivé ;

- cette décision doit être regardée comme étant entaché d'incompétence, à défaut qu'il ne soit justifié que Mme B...disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- le refus de titre contesté méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît également l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née le 20 avril 1990, a sollicité, le 27 janvier 2017, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 13 avril 2017, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1704201 du 28 septembre 2017, dont Mme A...relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...reprend à l'identique, en cause d'appel, les moyens qu'elle développait devant le Tribunal administratif de Versailles et tirés, d'une part, de ce que l'arrêté contesté du 13 avril 2017 serait entaché d'incompétence, faute pour son signataire d'avoir disposé d'une délégation de signature régulièrement publiée et, d'autre part, de ce que le refus de titre contesté serait insuffisamment motivé ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté du 13 avril 2017, des orientations générales énoncées dans la circulaire du 28 novembre 2012 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire est, dès lors, inopérant ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié" " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail (...), le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", Mme A...n'a pas fourni de contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'autorisation de travail, ainsi que l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 5221-2 du code du travail ; que, si la requérante justifie, par ailleurs, être employée sous contrat à durée indéterminée, depuis mai 2016, en qualité de garde d'enfant à domicile, il ressort des pièces du dossier que la rémunération de l'intéressée est de

1 197,34 euros bruts par mois, soit un montant inférieur à la rémunération minimale prévue, pour la délivrance d'une telle autorisation de travail, au 6° de l'article R. 5221-20 du même code et fixée à 1 480,27 euros ; que, par suite, le préfet de l'Essonne, qui a examiné d'office, ainsi qu'il lui était loisible de le faire, si Mme A...pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pu à bon droit rejeter, pour le motif susmentionné, la demande de titre présentée par l'intéressée ; que le moyen tiré par cette dernière de ce que ce refus de titre méconnaîtrait l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté ;

6. Considérant, d'autre part, que si Mme A...se prévaut de ce qu'elle séjournerait habituellement en France depuis le 9 septembre 2011 et travaille, depuis 2016, comme garde d'enfant, dans les conditions rappelées au point 5, de telles circonstances ne peuvent toutefois, à elles seules, être regardées comme constituant des motifs exceptionnels, au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le refus de titre contesté méconnaîtrait ces dernières dispositions ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., âgée de 26 ans à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans enfant ; que, si elle expose résider habituellement en France depuis le 9 septembre 2011, l'intéressée n'établit, ni même n'allègue, que des membres de sa famille résideraient régulièrement sur le territoire ; qu'enfin, il n'est pas contesté que la requérante dispose d'attaches personnelles et familiales en Côte d'Ivoire, où vivent notamment ses quatre soeurs ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de l'Essonne ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté du 13 avril 2017 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à Mme A...d'une somme en remboursement des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

2

N° 17VE03128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03128
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DOUMERGUE
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-15;17ve03128 ?
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