Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 27 juin 2017 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a décidé sa remise aux autorités italiennes.
Par un jugement n° 1705915 du 12 juillet 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté contesté avait régulièrement reçu délégation à cette fin ;
- l'arrêté annulé était suffisamment motivé pour permettre de reconnaître le critère de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile de M.A... ;
- l'arrêté ordonnant le transfert vers l'Italie a été pris après un examen de la situation personnelle de M. A...;
- celui-ci a pu présenter ses observations lors de l'entretien individuel du 3 janvier 2016 et lors de la notification de la décision attaquée, par l'intermédiaire d'un interprète en langue bengalie ;
- il y a lieu de substituer aux dispositions de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 celles de l'article 12.4 du même règlement ;
- l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...A..., né en 1977 au Bangladesh, est entré le 18 ou le 19 novembre 2016 en France, pays dans lequel il a sollicité, le 3 janvier 2017, son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement en date du 12 juillet 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 juin 2017, notifié le même jour, qui ordonnait le transfert du demandeur d'asile vers l'Italie ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative (...) " ; et qu'aux termes de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. " ; et qu'aux termes de l'article 12 du même règlement : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (...) / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est entré en Italie sous couvert d'un visa des Emirats Arabes Unis délivré le 18 septembre 2016, a ensuite obtenu des autorités italiennes un visa valable du 19 octobre au 12 novembre 2016 ; que l'arrêté attaqué énonce comme critère de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile le 1 de l'article 13 du règlement communautaire susvisé du 26 juin 2013 ; qu'ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de ce règlement, cet article concerne le cas où le demandeur d'asile est entré irrégulièrement, en provenance directe d'un État tiers, dans un État membre ; qu'ainsi, et alors même que cet arrêté n'est pas dépourvu de motivation en droit, ce motif de droit, inapplicable à la situation de l'intéressé, ne lui permettait pas de comprendre la raison pour laquelle l'Italie devait être regardée, en ce qui le concerne, comme l'Etat de réadmission ; que les éléments de fait mentionnés dans l'arrêté attaqué, à savoir la demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes le 4 janvier 2017, leur accord implicite intervenu le
5 mars 2017, ne permettaient pas davantage d'éclairer M. A...sur les considérations ayant présidé à la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, au regard du motif de droit retenu et de sa situation de fait avant son entrée en France ; que, dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la demande, présentée en appel, de substitution du 4. de l'article 12 du règlement du 26 juin 2013, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté litigieux ;
Sur les conclusions présentées par M. A...:
4. Considérant, d'une part, qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de la situation de M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1 200 euros que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder au réexamen de la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. A...une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 17VE02540