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15/03/2018 | FRANCE | N°16VE00740

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 mars 2018, 16VE00740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office public d'habitat d'Aubervilliers a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- de condamner solidairement les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à savoir les sociétés Atelier BW, Architecture Technique Environnement (ATE) et CET INGENIERIE, ainsi que leurs assureurs, respectivement les sociétés MAF et Generali Assurances, à lui payer la somme de 300 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le dossier de classement en ERP (établissement recevant du

public) de l'ensemble immobilier dont il est propriétaire sis 43 rue Edouard P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Office public d'habitat d'Aubervilliers a demandé au Tribunal administratif de Montreuil :

- de condamner solidairement les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à savoir les sociétés Atelier BW, Architecture Technique Environnement (ATE) et CET INGENIERIE, ainsi que leurs assureurs, respectivement les sociétés MAF et Generali Assurances, à lui payer la somme de 300 000 euros, en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le dossier de classement en ERP (établissement recevant du public) de l'ensemble immobilier dont il est propriétaire sis 43 rue Edouard Poisson à Aubervilliers (93300), avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête au greffe de la juridiction et anatocisme ;

- de condamner solidairement les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, à savoir les sociétés Atelier BW, Architecture Technique Environnement (ATE) et CET INGENIERIE, ainsi que leurs assureurs, la MAF et Generali Assurances, ou à défaut la société CET INGENIERIE ainsi que son assureur Generali Assurances, à lui payer la somme de 29 529,66 euros TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande, et anatocisme, en réparation du préjudice subi du fait des carences et insuffisances de la maîtrise d'oeuvre dans l'établissement du dossier de désenfumage ;

- de condamner solidairement les membres du groupement de la maîtrise d'oeuvre Atelier BW, Architecture Technique Environnement (ATE) et CET Ingénierie, ainsi que leurs assureurs la MAF et Generali Assurances, et in solidum les sociétés BATEG et son assureur SAGENA, Forêt Entreprise et son assureur la SMABTP, l'assureur MMA Gestion de l'entreprise radiée Paris Nord Construction, la société Coverbac et son assureur SMABTP, la société BTP Consultants et son assureur EUROMAF à lui payer la somme de 172 569 euros TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande, et anatocisme, au titre de la réparation de son préjudice causé par les infiltrations du bâtiment ;

- de condamner solidairement les membres du groupement de la maîtrise d'oeuvre Atelier BW, Architecture Technique Environnement (ATE) et CET INGENIERIE, ainsi que leurs assureurs la MAF et Generali Assurances, et in solidum les sociétés BATEG et son assureur SAGENA, Forêt Entreprise et son assureur SMABTP et en toute hypothèse, la société BATEG, la société BTP Consultants et son assureur EUROMAF, à lui payer la somme de 191 525,28 euros TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande, et anatocisme, au titre de la réparation de son préjudice causé par les nuisances sonores et olfactives émanant du système de ventilation et de chauffage du bâtiment ;

- de condamner solidairement les membres du groupement de la maîtrise d'oeuvre Atelier BW, Architecture Technique Environnement (ATE) et CET INGENIERIE, ainsi que leurs assureurs la MAF et Generali Assurances, et in solidum les sociétés BATEG et son assureur SAGENA, Forêt Entreprise et son assureur SMABTP, l'assureur MMA Gestion de l'entreprise radiée Paris Nord Construction, la société Coverbac et son assureur SMABTP, la société BTP Consultants et son assureur EUROMAF, à lui payer la somme de 75 418,09 euros TTC, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande, et anatocisme, au titre des frais complémentaires inhérents à la réparation des désordres affectant le bâtiment (frais d'intervention du BET L'ARCHE, d'un maître d'oeuvre OPC, d'un contrôleur technique et d'un coordinateur SPS) ;

- de condamner in solidum l'ensemble des défendeurs ainsi que leurs assureurs aux entiers dépens et notamment à lui payer la somme de 78 089,53 euros au titre des frais et honoraires d'expertise dont il s'est acquitté en vertu de l'ordonnance n°1107591-7, 1202380-7, 1208470-7, 1210180-7 et 1302318-7 du 10 juillet 2014 et la somme de 44 735,55 euros TTC correspondant aux frais engagés par lui en cours d'expertise à la demande de l'expert ;

- et de condamner in solidum l'ensemble des défendeurs ainsi que leurs assureurs à lui payer la somme totale de 29 095,58 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative dont 9 095,58 euros au titre des frais engagés par lui pour établir, par des expertises privées, l'ampleur et les causes des désordres affectant la salle de restaurant du bâtiment dont il est propriétaire.

Par un jugement n° 1411136 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a :

- condamné solidairement les sociétés Atelier BW, ATE, CET INGENIERIE, BATEG et BTP Consultants à verser à l'office public de l'habitat d'Aubervilliers une somme de 218 439,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2014, capitalisés à compter du 28 novembre 2015, au titre du désordre lié aux infiltrations ;

- condamné solidairement les sociétés Atelier BW, ATE et CET INGENIERIE à verser à l'office public de l'habitat d'Aubervilliers une somme de 246 361,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2014, capitalisés à compter du 28 novembre 2015, au titre du désordre lié aux nuisances sonores et olfactives ;

- condamné les sociétés Coverbac et Forêt Entreprise à garantir les sociétés Atelier BW, ATE et BTP consultants respectivement à hauteur de 20% et 15% du montant de l'indemnité due au titre du désordre lié aux infiltrations ;

- condamné la société Atelier BW et la société ATE à garantir la société BATEG à hauteur de 15% chacune du montant de l'indemnité due au titre du désordre lié aux infiltrations ;

- condamné la société CET INGENIERIE à garantir la société BTP Consultants et la société BATEG à hauteur de 30% du montant de l'indemnité due au titre du désordre lié aux infiltrations ;

- condamné la société CET INGENIERIE à garantir les sociétés Atelier BW et ATE à hauteur de 30% du montant de l'indemnité due au titre du désordres lié aux infiltrations, et à hauteur de 50% du montant de l'indemnité due au titre du désordre lié aux nuisances sonores et olfactives ;

- mis à la charge de la société Atelier BW les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 78 089,53 euros à hauteur de 22 061,01 euros, à la charge de la société ATE à hauteur de 9 643,91 euros, à la charge de la société CET INGENIERIE à hauteur de 31 704,92 euros, à la charge de la société BATEG à hauteur de 12 844,73 euros et à la charge de la société BTP Consultants à hauteur de 1 834,96 euros ;

- mis à la charge des sociétés Atelier BW, ATE, CET INGENERIE, BATEG et BTP Consultants le versement à l'office public de l'habitat d'Aubervilliers de la somme de 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

- et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, sous le numéro 16VE00740, la société CET INGENIERIE, représentée par Me Godignon-Santoni, avocat, demande à la Cour :

1° s'agissant du préjudice lié à la réparation des infiltrations, à titre principal, d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de l'OPH d'Aubervilliers, à titre subsidiaire de limiter sa responsabilité à 20% et de laisser à la charge de l'OPH et de l'ALJ 93, 10% de la remise en état en raison de leur participation à l'aggravation du préjudice, de mettre à la charge de l'ALJ 93 20 % de la réparation du préjudice eu égard à son absence de prise de mesure pour interdire l'accès au toit-terrasse ;

2° s'agissant du préjudice lié aux nuisances sonores et olfactives, à titre principal, d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de l'OPH d'Aubervilliers, à titre subsidiaire, de limiter l'indemnité allouée à la somme de 29 004,32 euros TTC, à titre très subsidiaire, de déduire de l'indemnisation la somme de 22 255,92 euros TTC relative à des prestations constituant une amélioration et la somme de 35 825,88 euros correspondant aux frais de pose et de dépose des équipements pour la reprise de l'étanchéité, et, en tout état de cause, de limiter sa responsabilité à 20% pour la dépose et la repose liées à la reprise de l'étanchéité, pour le rejet de cuisson en terrasse et le report des rejets de désenfumage à 8 mètres de la façade, et de ne pas retenir sa responsabilité pour les prestations d'entreprise liées aux centrales de traitement d'air ;

3° s'agissant des frais complémentaires, à titre principal, d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de l'OPH d'Aubervilliers, à titre subsidiaire, de limiter l'indemnité due aux frais de contrôle technique et de sécurité et protection de la santé à 2% du montant global de travaux retenu, et, en tout état de cause, de limiter sa responsabilité à 20% de ces frais ;

4° s'agissant des dépens, des frais d'expertise et des frais irrépétibles, de limiter sa responsabilité à 20% ;

5° en toute hypothèse, de condamner les sociétés Coverbac, Forêt Entreprise, ATE et Atelier BW à la garantir à hauteur du pourcentage de responsabilité qui sera retenu à leur encontre pour les différents désordres ;

6° de mettre à la charge de l'OPH d'Aubervilliers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- s'agissant des infiltrations de la salle de restaurant :

- aucune faute de conception ne peut être retenue puisque l'expert n'a pas pu identifier l'origine des infiltrations ; d'une part, le poids prétendument trop élevé des équipements sur le toit terrasse ne saurait lui être reproché dès lors qu'elle a établi le CCTP au vu du DTU 43-1 de juillet 1994, qui ne définissait aucun poids, le DTU de 2004 n'étant pas en vigueur le mois d'établissement des prix de la société BATEG, laquelle ne les a pas modifiés en 2007 ; en outre, la mise en place des équipements en terrasse a été validée par le contrôleur technique ; d'autre part, s'agissant de la qualité du produit d'étanchéité posé, dont il n'est, en tout état de cause, pas établi qu'il soit à l'origine des désordres, elle a préconisé une étanchéité de type bicouche, adaptée aux terrasses inaccessibles et techniques, nonobstant les mentions du CCTP qui prévoyait une monocouche ; enfin, l'absence de dispositions empêchant l'accès au toit des locataires est imputable à l'OPH et à l'ALJ 93 et ne saurait lui être imputée ;

- elle n'a pas méconnu son obligation de conseil ; l'OPH, représenté aux réunions de chantier, ne peut prétendre avoir ignoré les modifications de la cuisine que le locataire ne pouvait d'ailleurs faire réaliser sans son consentement ; la réception est intervenue sans réserve dès lors qu'aucun désordre futur n'était prévisible ; elle n'a ainsi commis aucune faute lors de la réception des travaux ;

- elle n'a commis aucune faute dans sa mission de direction de travaux ;

- c'est donc à tort que le tribunal l'a condamnée à indemniser l'OPH d'Aubervilliers de ce chef ;

- c'est à tort que le tribunal a fixé à la somme de 218 439,11 euros le montant de la réparation due au maître d'ouvrage ; l'OPH et/ou l'ALJ 93, qui ont attendu de nombreux mois avant de déclarer le sinistre, ont concouru à l'aggravation de désordres et doivent supporter pour partie la charge de la réparation complète de la terrasse ;

- s'agissant de la répartition des responsabilités, d'une part, la responsabilité des constructeurs doit être atténuée par la faute de l'AJL 93 qui n'a pas pris les mesures vis-à-vis des locataires pour éviter les jets permanents de déchets sur la terrasse ; d'autre part, la faute des entreprises spécialisées, qui devaient vérifier le bien fondé du projet établi par la maîtrise d'oeuvre, est supérieure à celle des membres de la maîtrise d'oeuvre ; le jugement doit par suite être réformé et sa responsabilité limitée à 20 % ;

- elle est fondée à demander à être garantie par les autres constructeurs et par l'AJL 93 ;

- s'agissant des nuisances sonores et olfactives :

- les nuisances sonores ne sont pas établies ; d'ailleurs, la réception est intervenue sans réserve en novembre 2008 ; à supposer que l'existence de nuisances sonores soit établie, il s'agirait d'un vice apparent, qui ne relèverait pas de la garantie décennale, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif ;

- sa responsabilité contractuelle pour manquement à son devoir de conseil lors de la réception ne peut être retenue dès lors que ces désordres n'existaient pas ; l'expert n'a pas réalisé de mesure acoustique et le rapport de la Socotec dont il a fait état n'est pas contradictoire ; elle ne s'est vue communiquer en octobre 2008 qu'une pétition de seulement 6 personnes ;

- en tout état de cause, elle n'a pas commis de faute de conception s'agissant des quatre tourelles de désenfumage et de la hotte de cuisson, situées à huit mètres de haut ;

- elle n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil, ni à sa mission de direction de travaux ;

- s'agissant de la réparation due au maître d'ouvrage, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu la solution technique proposée par le sapiteur de l'expert, M.A..., au détriment de celle qu'elle proposait ; cette solution a été refusée par l'architecte, la société BW ; elle constitue en outre une amélioration par rapport aux travaux prévus par le marché pour un montant qui peut être évalué à la somme de 22 255,92 euros TTC et devra être déduit de l'indemnité ; la solution préconisée par la société Forêt Entreprise consistant à piéger les odeurs, est moins onéreuse ; la somme de 35 825, 88 euros TTC correspondant aux frais de pose et de dépose des équipements pour la reprise de l'étanchéité devra également être déduite ;

- en ce qui concerne la répartition des responsabilités des constructeurs, les sociétés Forêt entreprise et Coverbac ont commis une faute en acceptant de réaliser les ouvrages prétendument irréguliers ; en outre, concernant les CTA, s'agissant de prestations d'entreprises de bâtiment, aucune responsabilité ne pourra être retenue à l'encontre de la maîtrise d'oeuvre ; le jugement doit par suite être réformé et sa responsabilité limitée à 20 % ;

- elle est fondée à demander à être garantie par les autres conducteurs à hauteur de leur pourcentage de responsabilité ;

- s'agissant du retard dans le classement ERP :

- la Cour ne pourra pas prendre en compte les écritures de l'expert, le principe du contradictoire n'ayant pas été respecté ; l'OPH ne démontre aucun préjudice direct et certain ;

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de l'OPH présentées à ce titre ;

- s'agissant du retard dans l'établissement du dossier de désenfumage :

- c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de l'OPH présentées à ce titre ;

- s'agissant des frais annexes :

- c'est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions de l'OPH sur ce point ; l'OPH doit garder à sa charge les frais de ses conseils techniques ; les travaux seront exécutés par une entreprise unique ; il n'y a donc pas lieu de mettre à la charge une partie de la mission d'OPC ; pour les deux autres missions, la condamnation doit être limitée à 2% du montant de la remise en état ;

- concernant la répartition des responsabilités, le jugement doit être réformé et sa responsabilité limitée à 20 % ;

- la part des frais d'expertise mis à sa charge ne pourra excéder 20%.

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II. Par une requête enregistrée le 15 mars 2016, sous le numéro 16VE00775, la société ATELIER D'ARCHITECTURE BARBARA DUMONT (ATELIER BW) et la société ARCHITECTURE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT (ATE), représentées par Me Parini, avocat, demandent à la Cour :

1° de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas condamné la société CET INGENIERIE à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre ;

2° de condamner la société CET INGENIERIE à les garantir intégralement des condamnations prononcées à leur encontre ;

3° de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens.

Elles soutiennent que :

- elles sont fondées à demander à être garanties intégralement par le troisième membre de la maîtrise d'oeuvre, la société CET INGENIERIE ;

- s'agissant des infiltrations, le défaut de conception relevé par l'expert est un défaut de conception technique imputable à la société CET INGENIERIE qui avait en charge la rédaction du cahier des clauses techniques particulières et des lots techniques et la mission de suivi de chantier ; la société BW n'est responsable que de la conception architecturale ; si la société ATE avait une mission de suivi de chantier, la part qui lui a été imputée est trop importante ;

- s'agissant des nuisances sonores et olfactives, il s'agit de problèmes relevant du rédacteur des pièces écrites, soit la société CET INGENIERIE, la conception technique échappant à la sphère d'intervention de la société BW ; quant à la direction de l'exécution des travaux, l'assistance pour les opérations de réception et leur parfait achèvement, le montant par co-contractant figurant à l'annexe 2 de l'acte d'engagement laisse apparaître que la société BW n'avait qu'une mission très minime ; la démonstration d'une faute de la société ATE n'est pas établie.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code civil ;

- le code des assurances ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Van Muylder,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de Me C... substitut de Me B...pour l'Office Public d'Habitat d'Aubervilliers.

1. Considérant que les requêtes susvisées présentées pour la société CET INGENIERIE et pour les sociétés ATELIER D'ARCHITECTURE BARBARA DUMONT et ARCHITECTURE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que l'Office Public de l'Habitat d'Aubervilliers (OPH d'Aubervilliers) propriétaire d'un immeuble qu'il loue à l'Association Jeune 93 (ALJ 93), a entrepris des travaux de réhabilitation et de restructuration du foyer de jeunes travailleurs, comportant 272 chambres et une cuisine centrale, situé 43 rue Edouard Poisson à Aubervilliers (93300) ; qu'il a confié, par acte d'engagement notifié le 28 juin 2002, une mission de maîtrise d'oeuvre complète à un groupement composé de la société ATELIER D'ARCHITECTURE Barbara DUMONT (ATELIER BW), du bureau d'études société ARCHITECTURE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT (ATE) et du bureau d'études et économiste la société CET INGENIERIE ; que le contrôle technique a été confié à la société BTP Consultants par acte d'engagement du 28 juin 2007; que la réalisation des travaux a été confiée à la société BATEG qui a notamment sous-traité le lot " étanchéité " à la société Coverbac et le lot " chauffage - VMC " à la société Forêt Entreprise ; que la réception a été prononcée le 30 juillet 2009 avec effet au 2 novembre 2008 pour la construction du bâtiment au rez-de-chaussée du foyer de jeunes travailleurs et au 8 juin 2009 pour la réhabilitation du foyer ; qu'à la suite de l'apparition de désordres consistant, d'une part, en des infiltrations dans la salle de restaurant et, d'autre part, en des nuisances sonores et olfactives provenant de ce restaurant, l'OPH d'Aubervilliers a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil d'ordonner une mesure d'expertise aux fins, notamment, de décrire la nature, l'étendue et les conséquences de ces désordres et d'en rechercher les causes ; qu'après que l'expert, désigné par ordonnance du 1er décembre 2011, a déposé son rapport le 1er juillet 2014, l'OPH a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant notamment à la condamnation solidaire des constructeurs à lui verser la somme de 172 569 euros TTC au titre de la réparation des désordres d'infiltrations, la somme de 191 525,28 euros TTC au titre de la réparation du préjudice causé par les nuisances sonores et olfactives émanant du système de ventilation et de chauffage du bâtiment et la somme de 75 418,09 euros TTC au titre des frais complémentaires inhérents à la réparation des désordres affectant le bâtiment ;

3. Considérant que, par jugement en date du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a notamment, d'une part, condamné solidairement les sociétés Atelier BW, ATE, CET INGENIERIE, BATEG et BTP Consultants à verser à l'OPH d'Aubervilliers la somme de 218 439,11 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, au titre des désordres liés aux infiltrations, et, d'autre part, condamné solidairement les sociétés Atelier BW, ATE et CET INGENIERIE à verser à cet office la somme de 246 361,10 euros, avec intérêts et capitalisation, au titre des désordres liés aux nuisances sonores et olfactives ; qu'il a, en outre, fait droit en partie aux appels en garantie dont il était saisi et, en particulier, condamné la société CET INGENIERIE à garantir les sociétés BATEG, BTP Consultants, ATELIER BW et ATE à hauteur de 30% du montant de la condamnation solidaire prononcée au titre des désordres liés aux infiltrations, et les sociétés ATELIER BW et ATE à hauteur de 50% du montant de l'indemnité due au titre des désordres liés aux nuisances sonores et olfactives, puis statué sur la charge des frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 78 089,53 euros et, enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties ; que, sous le n° 16VE00740, la société CET INGENIERIE relève appel de ce jugement et demande à la Cour de la mettre hors de cause, subsidiairement, de limiter sa part responsabilité à 20% et de condamner les sociétés Atelier BW, ATE, Coverbac, Forêt Entreprise à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que, sous le n° 16VE00765, la société ATELIER BW et la société ATE demandent à la Cour de réformer ce jugement et de condamner la société CET INGENIERIE à les garantir intégralement ;

Sur les désordres liés aux infiltrations :

En ce qui concerne les conclusions de la société CET INGENIERIE dirigées contre les sociétés Atelier BW, ATE, Coverbac et Forêt Entreprise :

4. Considérant que les conclusions susvisées de la société CET INGENIERIE, qui tendent à être garantie par les sociétés Atelier BW, ATE, Coverbac et Forêt Entreprise des condamnations prononcées à son encontre, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions de la société BATEG dirigées contre la société BTP Consultants :

5. Considérant que les conclusions de la société BATEG tendant à ce que le jugement soit réformé en tant qu'il aurait omis de condamner la société BTP Consultants à la garantir à hauteur de 5% du montant de la condamnation solidaire prononcée à l'article 3 de ce jugement, ont été présentées le 7 mars 2017, après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, en tant qu'elles constituent des conclusions d'appel principal, elles sont tardives et doivent, dès lors, être rejetées ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions de la société CET INGENIERIE et les conclusions des sociétés ATELIER BW et ATE :

6. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que celle-ci peut-être recherchée pour des désordres qui affectent soit l'ouvrage, s'ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à la rendre impropre à sa destination, soit des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage, s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que de nombreux points d'infiltrations d'eau de pluie affectent le plafond du restaurant ; que la direction départementale de protection des populations a mis en demeure l'OPH d'Aubervilliers de procéder aux travaux nécessaires sous peine de fermeture administrative de la salle de restaurant ; que les travaux de réparation partielle et la pose d'assécheurs n'ont pas permis de remédier aux désordres ; que les désordres, dont l'ampleur n'était pas connue avant la réception des travaux, sont, eu égard à leur nature et à leur étendue, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et, par suite, à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale ;

S'agissant des responsabilités :

8. Considérant, en premier lieu, que le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BATEG a indiqué au maître d'oeuvre que les installations techniques de la cuisine, qui étaient prévues en sous-sol, ne pourraient pas y être posées faute de place suffisante ; qu'il a alors été décidé de les installer sur le toit-terrasse du restaurant construit en rez-de-chaussée ; que la rédaction du cahier des charges techniques particulières (CCTP), qui prévoyait un complexe d'étanchéité monocouche conforme aux caractéristiques d'une toiture non accessible, n'a toutefois pas tenu compte de cette modification des ouvrages ; que la société CET INGENIERIE fait valoir que c'est cependant un système bicouche qui a été installé conformément à ses préconisations et que l'avis technique 5/05-1810 mentionne bien que le revêtement d'étanchéité bicouche à base de feuilles manufacturées en bitume " élastophène Flam- Sopralène Flam ", qui a été posé, est utilisable pour les terrasses techniques et les toitures accessibles ; que, toutefois, il résulte du rapport d'expertise que le complexe d'étanchéité de la toiture-terrasse a été analysé en laboratoire par le cabinet Ginger CEBTP le 7 mars 2013 et que ces résultats ont été transmis au fabriquant lequel a indiqué qu'eu égard aux grammages, il s'agissait d'un produit de type " Elastophène Flam 25 et Elastophène Flam 70-25 " pour terrasse inaccessible sous protection meuble ; que l'avis technique préconise des produits et des dispositions techniques différents en fonction de l'utilisation de la toiture ; qu'ainsi, il est établi que les équipements de ventilation/extraction/désenfumage ont été posés sur un complexe d'étanchéité inadapté ; que la société CET INGENIERIE ne peut utilement invoquer ni un usage anormal de la terrasse par les résidents du foyer, ni un défaut dans la pose des installations techniques qui aurait occasionné des percements sous les massifs en béton et sous les dalles supports, dès lors que la conception de l'ouvrage était entachée d'un vice structurel à l'origine des désordres ; que, dans ces conditions, les désordres dont il s'agit sont bien imputables à la société CET INGENIERIE qui n'est, par suite, pas fondée à demander sa mise hors de cause ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que la société CET INGENIERIE demande que sa responsabilité soit limitée à 20% ; que, toutefois, elle ne peut, d'une part, se prévaloir de ce que l'association ALJ 93 n'aurait pas empêché l'accès de ses locataires à la terrasse dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance serait à l'origine des désordres ; que, d'autre part, il ne peut être retenu, pour augmenter la part de responsabilité des sociétés ayant assuré la pose des installations techniques, l'existence des percements sous les massifs de béton dès lors que le complexe d'étanchéité aurait dû être conçu pour recevoir lesdites installations ; qu'enfin, si la société BATEG et ses sous-traitants auraient dû informer la maîtrise d'oeuvre de l'inadéquation du complexe d'étanchéité, cette circonstance n'est pas de nature à établir que leur part de responsabilité dans la survenance des désordres serait, ainsi que le soutient la société CET INGENIERIE, plus importante que celle de la maîtrise d'oeuvre ; qu'il suit de là que la société CET INGENIERIE qui avait en charge la rédaction du CCTP, lequel n'a pas été adapté lors de la modification du projet, ainsi que le suivi des travaux, n'est pas fondée à soutenir que la garantie qu'elle doit aux sociétés BATEG et BTP Consultants doit être fixée à un taux inférieur au taux de 30% retenu par les premiers juges ;

11. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la société Atelier BW assurait les missions d'architecture et de mandataire et que la société ATE était chargée de la conception architecturale et du suivi des travaux ; que, dans ces conditions, compte tenu de leurs missions respectives, ces sociétés ne sont pas fondées à demander que la société CET INGENIERIE soit condamnée à les garantir au-delà de 30% des condamnations prononcées à leur encontre s'agissant des désordres d'infiltrations ; que, pour sa part, la société CET INGENIERIE n'est pas fondée à soutenir que la garantie qu'elle doit à ces deux sociétés devrait être fixée à un taux inférieur au taux de 30% retenu par les premiers juges ;

S'agissant de la réparation :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que le complexe d'étanchéité, qui a fait l'objet de plusieurs réparations n'ayant pas permis de remédier aux désordres, doit faire l'objet d'une réfection totale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'OPH d'Aubervilliers aurait été négligent lors de la constatation des désordres et aurait, de ce fait, concouru à leur aggravation ; qu'il y a lieu de retenir, pour évaluer le préjudice, d'une part, un montant de 170 277,12 euros TTC correspondant au devis hors taxe et à la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur, d'autre part, le coût de la maîtrise d'oeuvre des travaux de réparation évalué à 9,75% du montant des travaux, soit 15 218,52 euros TTC, enfin, le coût des missions d'OPC, de contrôle technique et de coordination sécurité et prévention de la santé, évalué à 7%, soit 11 919,40 euros TTC, soit un montant total de 197 415,04 euros TTC ;

Sur les désordres liés aux nuisances sonores et olfactives :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d'oeuvre :

13. Considérant que la responsabilité des maîtres d'oeuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée, dès lors qu'ils se sont abstenus d'appeler l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves ; qu'il importe peu, à cet égard, que les vices en cause aient ou non présenté un caractère apparent lors de la réception des travaux, dès lors que le maître d'oeuvre en avait eu connaissance en cours de chantier ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une pétition émanant du voisinage en octobre 2008 relatant des nuisances résultant du système de ventilation et de désenfumage a été adressée à l'OPH d'Aubervilliers ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre ne conteste pas avoir eu connaissance de ces plaintes avant la réception de l'ouvrage ; qu'il ressort d'ailleurs du compte-rendu de chantier n° 41 du 14 novembre 2008 que la société CET INGENIERIE avait demandé à l'entreprise BATEG de voir avec l'installateur ou le fabricant s'il existait une possibilité d'atténuer le bruit et les odeurs ; que, contrairement à ce que soutient la société CET INGENIERIE, les nuisances sonores ont été constatées tant par la société SOCOTEC qui relève dans son rapport du 29 juin 2011 que les mesures réalisées mettent en évidence des émergences supérieures aux exigences réglementaires lors du fonctionnement des équipements du restaurant, que par le sapiteur spécialisé en génie climatique et par l'expert qui a constaté un bruit en terrasse très important ; que l'article 3.7.9 du CCTP du marché prévoyait la réalisation d'essais acoustiques à la charge de l'entreprise à la demande du maître d'oeuvre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le groupement de maîtres d'oeuvre ait fait réaliser des essais acoustiques ; que, dès lors, en n'appelant pas l'attention de l'OPH d'Aubervilliers sur ces désordres lors de la rédaction du procès-verbal de réception, la maîtrise d'oeuvre, qui ne pouvait ignorer l'existence et la gravité des vices dont était affecté l'ouvrage, a manqué à son devoir de conseil ; que, contrairement à ce que soutient la société CET INGENIERIE, la responsabilité du groupement solidaire de la maîtrise d'oeuvre est, par suite, engagée ;

En ce qui concerne la réparation :

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, consistant à réduire les nuisances émises par le système de ventilation et de désenfumage, afin de le rendre conforme aux prévisions du marché sans pour autant constituer une plus-value, ont été évalués, selon devis, à la somme de 159 604,40 euros HT, soit 191 525,28 euros TTC correspondant à la solution technique préconisée par le sapiteur ; que, si la société CET INGENIERIE fait valoir qu'une autre solution technique avait été proposée et chiffrée, l'expert a cependant écarté cette solution, qui ne traite pas le bruit rayonnant provoqué par la carcasse des caissons et, notamment, celui de l'extraction de salles, en estimant qu'elle n'était pas acceptable techniquement ; que, contrairement à ce que soutient la société CET INGENIERIE, compte tenu la nature des travaux, qui impliqueront la dépose et pose des installations techniques et la réalisation d'un nouveau complexe d'étanchéité conforme à la destination de la toiture-terrasse, il y a lieu de prendre également en compte le coût de la maîtrise d'oeuvre des travaux de réparation, évalué à 9,75% du montant des travaux soit 17 717,57 euros TTC, ainsi que le coût des missions d'organisation, pilotage et coordination, de contrôle technique et de coordination sécurité et prévention de la santé, lesquelles doivent être évaluées à 7% du montant des travaux, soit 13 406,77 euros TTC, soit un montant total de 222 649,62 euros TTC ;

En ce qui concerne la répartition des responsabilités au sein de la maîtrise d'oeuvre :

16. Considérant que la société CET INGENIERIE demande que sa part de responsabilité soit ramenée de 50 % à 20 % ; que les sociétés Atelier BW et ATE demandent, pour leur part, à être garanties intégralement par la société CET INGENIERIE ; que, toutefois, d'une part, l'annexe n°2 à l'acte d'engagement du marché de maîtrise d'oeuvre prévoit une rémunération au titre de la mission d'assistance à la réception des travaux au profit de chacune des trois sociétés du groupement ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société CET INGENIERIE, en charge des études techniques, de la rédaction des cahiers des charges techniques et du suivi des travaux correspondants, n'a pas fait procéder aux vérifications autorisées par le CCTP du lot n°9 concernant le système de ventilation et n'a pas mis en garde le maître de l'ouvrage sur les désordres en litige dont elle avait pourtant connaissance ; qu'elle n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir qu'en fixant à 50 %, la garantie qu'elle doit aux autres membres du groupement, le tribunal administratif aurait surévalué sa part de responsabilité et à demander que celle-ci soit limitée à 20% ; qu'enfin, alors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elles étaient également rémunérées au titre de la mission d'assistance à la réception des travaux, la société ATE et la société Atelier BW, mandataire commun du groupement, pourtant informées des défauts affectant le système de ventilation, n'ont émis aucune réserve auprès de l'OPH d'Aubervilliers lors de la réception ; que, dans ces conditions, les sociétés ATELIER BW et ATE ne sont pas fondées à demander à être garanties intégralement par la société CET INGENIERIE ;

Sur les frais d'expertise :

17. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties " ;

18. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu du coût des travaux de réparation des deux désordres et des parts respectives de responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et des constructeurs, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 78 089,53 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Montreuil du 10 juillet 2014, à la charge de la société CET INGENIERIE à hauteur de 31 704,92 euros ; que, dans ces conditions, la société CET INGENIERIE n'est pas fondée à soutenir que la part des frais d'expertise mise à sa charge doit être limitée à 20% ;

Sur les conclusions des autres parties :

19. Considérant que le présent arrêt n'aggrave pas la situation des sociétés BATEG, SMA SA, Mutuelles du Mans, BTP consultants, Euromaf, SMABTP et Coverbac ; que, par suite, leurs conclusions, qui ont le caractère d'appels provoqués, ne peuvent qu'être rejetées ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CET INGENIERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil l'a d'une part condamnée, solidairement avec les sociétés Atelier BW, ATE, BATEG et BTP Consultants, à verser à l'OPH d'Aubervilliers la somme de 218 439,11 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, au titre des désordres liés aux infiltrations, d'autre part, condamnée, solidairement avec les sociétés Atelier BW et ATE, à verser à cet office la somme de 246 361,10 euros, avec intérêts et capitalisation, au titre des désordres liés aux nuisances sonores et olfactives et, enfin, condamnée à garantir les sociétés BATEG, BTP Consultants, ATELIER BW et ATE à hauteur de 30% du montant de la condamnation solidaire prononcée au titre des désordres liés aux infiltrations, et les sociétés ATELIER BW et ATE à hauteur de 50% du montant de l'indemnité due au titre des désordres liés aux nuisances sonores et olfactives ; que les sociétés ATELIER BW et ATE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par ce même jugement, le tribunal a condamné la société CET INGENIERIE à les garantir à hauteur de 30% des condamnations prononcées à leur encontre s'agissant des désordres relatifs aux infiltrations et de 50% s'agissant des désordres relatifs aux nuisances sonores et olfactives ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

21. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société CET INGENIERIE le versement à l'OPH d'Aubervilliers de la somme de 2 000 euros et, à la charge des sociétés ATELIER BW et ATE, le versement à la société CET INGENIERIE de la somme de 1 000 euros chacune ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les autres conclusions des parties présentées sur ce même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CET INGENIERIE est rejetée.

Article 2 : La requête de la société ATELIER d'ARCHITECTURE BARBARA DUMONT et de la société d'ARCHITECTURE TECHNQUE ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 3 : La société CET INGENIERIE versera à l'OPH d'Aubervilliers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société ATELIER d'ARCHITECTURE BARBARA DUMONT et la société d'ARCHITECTURE TECHNQUE ENVIRONNEMENT verseront à la société CET INGENIERIE la somme de 1 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Nos 16VE00740... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00740
Date de la décision : 15/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SELARL DOLLA - VIAL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-15;16ve00740 ?
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