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13/03/2018 | FRANCE | N°17VE02944

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 mars 2018, 17VE02944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 6 avril 2012 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1207395 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE01342 en date du 28 mars 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a :

1° annulé le jugement n° 1207395 du Tribunal administratif de Cergy

-Pontoise ;

2° annulé l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 avril 2012 ;

3° enjoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 6 avril 2012 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1207395 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15VE01342 en date du 28 mars 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a :

1° annulé le jugement n° 1207395 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° annulé l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 avril 2012 ;

3° enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de réintégrer M. B...dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 6 avril 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2017, M. A...B...a demandé à la Cour administrative de Versailles, d'assurer l'exécution de l'article 3 du dispositif de son arrêt

n° 15VE01342.

Il soutient que, s'il a été réintégré dans le corps des Attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, sa carrière ne peut être regardée comme ayant été reconstituée dès lors que le poste qu'il occupe est un poste de primo-titulaire et que les différentes affectations qu'il aurait été susceptible d'occuper depuis son licenciement n'ont pas été étudiées par l'administration.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :

" En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (...) L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. " ;

2. Considérant que, lorsqu'une décision de justice enjoint à l'administration de réintégrer un agent illégalement évincé dans un emploi équivalent, le juge de l'exécution peut conclure à la non-exécution de l'injonction s'il constate un défaut manifeste d'équivalence entre l'emploi occupé par l'agent avant son éviction et celui dans lequel il a été effectivement réintégré ; qu'en dehors de ce cas, la contestation par l'intéressé de l'équivalence entre ces emplois constitue un litige distinct, qui doit être soumis au juge du fond ;

3. Considérant que, par un arrêt n° 15VE01342 du 28 mars 2017, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 1207395 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 avril 2015, annulé l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du

6 avril 2012 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B...et enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de réintégrer ce dernier dans ses fonctions et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 6 avril 2012 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments produits par le rectorat de Versailles en réponse à la demande d'information adressée par le Président de la Cour administrative d'appel de Versailles le 5 juillet 2017, qu'en exécution de l'arrêt sus-évoqué,

M. B...a fait l'objet, le 10 mai 2017, d'un arrêté de réintégration dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à compter du

6 avril 2012, et que les arrêtés portant reconstitution de carrière ont été pris les 9 et 12 juin 2017 ; que M. B...ne conteste pas ces éléments et reconnait avoir fait l'objet d'un arrêté d'affectation provisoire le 24 mai 2017, puis d'un arrêté d'affectation définitive en date du

12 juin 2017 au sein d'un établissement public local d'enseignement, mais soutient que cette dernière affectation - qu'il ne conteste pas davantage correspondre à son corps et à son grade - ne tient pas compte du fait qu'il serait certainement, s'il avait poursuivi sa carrière sans interruption, resté en poste au sein de services académiques ou aurait, à tout le moins, cherché à la poursuivre au sein de tels services, au rectorat ou encore à l'université, plus près de son domicile parisien ; que toutefois, cette contestation, qui tend à soutenir que l'emploi d'attaché gestionnaire matériel dans un établissement public local d'enseignement qui lui a été proposé par l'administration n'est pas équivalent à celui qu'il occupait antérieurement à son licenciement, ni équivalent à celui qu'il occuperait aujourd'hui en l'absence d'interruption de sa carrière, constitue, en l'absence de défaut manifeste d'équivalence établi entre l'emploi occupé par

M. B...avant son éviction - qui n'était pas un emploi unique - et son emploi actuel, un litige distinct de celui qui a été tranché par l'arrêt dont l'exécution est demandée dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...doit être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

3

N° 17VE02944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE02944
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Astreinte - Rejet au fond.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme ORIO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-13;17ve02944 ?
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