Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 26 octobre 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a refusé de l'autoriser à mettre M. B... A...à la retraite d'office pour motif disciplinaire.
Par une ordonnance n° 1511362 du 26 avril 2017, le Président de la 9e chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte à la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) de son désistement de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2017, la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), représentée par Me Zannou, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler cette ordonnance ;
2° de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3° d'enjoindre la réinscription de l'affaire au rôle et la reprise de la procédure dans l'état où se trouvait l'affaire pour que le tribunal juge l'affaire au fond.
La SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) soutient que le désistement d'office prononcé par le tribunal administratif est irrégulier dès lors que la société a manifesté, le
13 mars 2017, en réponse au courrier adressé par la juridiction le 9 mars 2017, sa volonté de maintenir ses conclusions.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,
- et les observations de Me Zannou pour la SOCIETE EDF.
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) " ;
2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative dans sa version applicable à la date d'introduction de la demande : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code dans sa version applicable à la date de l'ordonnance litigieuse : " (...) Les parties et mandataires inscrits dans l'application doivent adresser tous leurs mémoires et pièces au moyen de celle-ci, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction.(...) " ;
3. Considérant qu'en réponse à l'invitation qui lui avait été adressée par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 9 mars 2017, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, tendant à ce qu'elle confirme le maintien des conclusions présentées dans la demande introduite le 24 décembre 2015, la SOCIETE EDF, a, par courrier daté du 13 mars 2017 enregistré au tribunal administratif le 14 mars 2017, donc dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti, explicitement confirmé le maintien de celles-ci ; que si cette réponse a été transmise à la juridiction par voie postale, cette dernière ne pouvait l'écarter des débats sans avoir, au préalable, invité son auteur à en régulariser la production par la voie électronique ; que, par suite, il ne pouvait être donné acte à la SOCIETE EDF d'un désistement de sa demande en l'absence d'une telle demande de régularisation adressée par la juridiction ; que l'ordonnance n° 1511362 du 26 avril 2017 du Président de la 9e chambre Tribunal administratif de Cergy-Pontoise prise en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative est donc irrégulière et doit être annulée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE EDF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président de la 9e chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en application des dispositions combinées des articles R. 612-5-1 et R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu de renvoyer le dossier au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour que ce tribunal statue sur les conclusions de la SOCIETE EDF ainsi que celle-ci le demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1511362 du 26 avril 2017 du Président de la 9e chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.
Article 2 : Le dossier est renvoyé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour que ce dernier statue sur la demande de la SOCIETE EDF.
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N° 17VE01552