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13/03/2018 | FRANCE | N°15VE02914

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 mars 2018, 15VE02914


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 avril 2011 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande de prolongation d'activité, l'a autorisé à faire valoir ses droits à la retraite et l'a rayé des cadres à compter du 8 juillet 2011, également de condamner l'administration à lui verser la somme de 26 754,05 euros au titre

des six mois de salaire dont il a été privé et la somme de 1 933,56 euros au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 avril 2011 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande de prolongation d'activité, l'a autorisé à faire valoir ses droits à la retraite et l'a rayé des cadres à compter du 8 juillet 2011, également de condamner l'administration à lui verser la somme de 26 754,05 euros au titre des six mois de salaire dont il a été privé et la somme de 1 933,56 euros au titre des prestations sociales dues et enfin, d'enjoindre au réexamen de sa situation quant à sa prolongation d'activité pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 1102616 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2015, M. A..., représenté par Me Grésy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et l'arrêté litigieux ;

2° de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé et il est entaché d'une contradiction ;

- les premiers juges ont commis des erreurs dans l'appréciation des faits ;

- ils se sont substitués à l'administration en fondant leur décision sur des considérations budgétaires ;

- l'arrêté litigieux du 11 avril 2011 souffre d'un défaut de motivation ;

- il n'a pas été destinataire de l'avis du chef d'établissement alors que cet élément a eu une importance décisive sur le sens de l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté litigieux est entaché d'une contradiction de motifs qui révèle que la décision de radiation n'a pas été prise dans l'intérêt du service ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, premièrement, l'administration a méconnu la portée de l'article 135 de la loi du 9 août 2004, qui prévoit de prendre une décision de prolongation d'activité in concreto et dans l'intérêt du service, deuxièmement, la réorganisation des effectifs médicaux motivant la décision n'existe pas ou encore qu'elle lui apparaît peu convaincante, troisièmement, la baisse d'activité de l'établissement doit être relativisée, quatrièmement, que le recrutement d'un médecin contractuel pour succéder à un agent partant à la retraite serait illégal, cinquièmement, un médecin titulaire décédé n'ayant pas été remplacé, il n'était pas nécessaire de refuser sa prolongation d'activité pour se conformer à l'obligation de supprimer un poste, sixièmement, sa présence est souhaitée par tous et de plus, nécessaire car non seulement un besoin perdure comme en témoigne son remplacement mais en plus la présence médicale ne couvre pas l'intégralité du besoin de praticiens et enfin, le législateur a créé la prolongation d'activité des praticiens pour pallier les difficultés démographiques de la profession.

- il est entaché d'un détournement de pouvoir.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 ;

- le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant Me Grésy, pour M.A....

1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant, premièrement, à annuler l'arrêté du 11 avril 2011 par lequel la directrice générale du CNG a rejeté sa demande de prolongation d'activité, l'a autorisé à faire valoir ses droits à la retraite et l'a rayé des cadres à compter du 8 juillet 2011, deuxièmement, à percevoir de son administration la somme de 26 754,05 euros au titre des six mois de salaire dont il a été privé et la somme de 1 933,56 euros au titre des prestations sociales dues et, enfin, à enjoindre au réexamen de sa demande de prolongation d'activité pour une durée de six mois ; qu'en appel, le requérant limite ses conclusions à la demande d'annulation de l'arrêté litigieux du 11 avril 2011 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative et qu'il n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, contrairement à ce que soutient M.A... ; que si les premiers juges ont mentionné les considérations budgétaires qui figuraient dans les pièces produites, ils n'ont toutefois pas fondé la solution du litige sur ce seul point mais au contraire, ont également pris en compte d'autres éléments du dossier comme, par exemple, la réorganisation des effectifs médicaux ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges se seraient substitués à l'administration ; que les moyens soulevés par le requérant quant à l'irrégularité du jugement, doivent ainsi être écartés dans toutes leurs branches ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 11 avril 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, applicable à la date du litige : " les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : .../ refusent une autorisation... " ; qu'en application de l'article 3 de la même loi, cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

4. Considérant qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué du 11 avril 2011, qu'il vise, notamment, le code de la santé publique et son article R. 6152-95 ainsi que le décret n° 2005-207 du 1er mars 2005 relatif à la prolongation d'activité des personnels médicaux hospitaliers pris en application de l'article 135 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, ainsi que les avis des trois instances consultées, datés des 29 et 30 mars 2011 ; que plusieurs éléments de fait sont mentionnés, qui émanent, d'une part, de l'avis défavorable du directeur et, d'autre part, s'agissant du dernier considérant, de l'autorité signataire elle-même ; que cet arrêté, qui comporte une motivation suffisante et non stéréotypée, satisfait aux conditions sus rappelées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté, ensemble celui tiré de son inintelligibilité, à le supposer soulevé ;

5. Considérant que M. A...fait encore valoir qu'il n'a pas été destinataire de l'avis du chef d'établissement qui a eu une importance décisive sur l'arrêté ; que toutefois une telle obligation de procédure n'est pas prévue à l'article 3 du décret n° 2005-207 du 1er mars 2005, applicable à l'espèce, qui régissait alors les éléments de cette procédure ;

6. Considérant, enfin, que le requérant fait valoir que l'arrêté est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il énonce, d'une part, l'absence de pénurie médicale au centre de pédiatrie de Bullion et le glissement d'un contractuel sur son poste et, d'autre part, qu'il prévoit le recrutement d'un praticien hospitalier pour le remplacer et que cette contradiction montre que la décision de radiation n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; que toutefois, aucune contradiction n'émane de la lecture des motifs de cet arrêté d'où il ressort au contraire que le centre hospitalier, dans le cadre d'une réorganisation des effectifs qui prend en compte, notamment, le départ en retraite de l'intéressé, a prévu de le remplacer par le recrutement d'un praticien hospitalier ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à faire état d'une contradiction de motifs ni, a fortiori, du fait que ladite contradiction de motifs révèlerait l'absence de prise en compte de l'intérêt du service ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 11 avril 2011 :

7. Considérant que l'article 135 de la loi du 9 août 2004, susvisée, énonce : " A compter du 1er janvier 2004, les praticiens visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être autorisés à prolonger leur activité dans un établissement de santé après la limite d'âge qui leur est applicable, dans la limite de trente-six mois maximum, sous réserve d'aptitude médicale. Les conditions d'application du présent article sont définies par voie réglementaire." ; que l'article 1er du décret du 1er mars 2005 susvisé, précise : "Peuvent être autorisés, dans la limite maximum de trente-six mois, à prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge qui leur est applicable les praticiens hospitaliers à temps plein (...)" ; que son article 3, dans sa version applicable au litige, ajoute : "La prolongation d'activité est accordée, au vu du certificat médical d'aptitude physique et mentale délivré par un médecin et produit par l'intéressé, par périodes de six mois minimum ou d'un an maximum par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivés du chef de pôle ou, à défaut, du responsable de la structure interne d'affectation du praticien et du président de la commission médicale d'établissement./ Pour les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel, le directeur de l'établissement d'affectation transmet ces avis, ainsi que son avis motivé et le certificat médical, à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de trois mois au moins avant la survenance de la limite d'âge. " :

8. Considérant que si M. A...fait valoir, premièrement, que l'administration a méconnu la portée de l'article 135 de la loi du 9 août 2004, qui prévoit de prendre une décision de prolongation d'activité in concreto et dans l'intérêt du service, il ne l'établit pas en se bornant à énoncer que cela " transforme le pouvoir discrétionnaire reconnu à l'Administration en pouvoir arbitraire " ; que par ailleurs le texte précité de cet article 135 ne fait apparaître aucun de ces deux éléments ;

9. Considérant que M. A...fait ensuite valoir, d'une part, que la réorganisation des effectifs médicaux, mentionnée dans la décision litigieuse, n'existe pas ou lui apparaît peu convaincante et que la baisse d'activité de l'établissement doit être relativisée, d'autre part, qu'un médecin titulaire décédé n'ayant pas été remplacé, il n'était pas nécessaire de refuser sa prolongation d'activité pour se conformer à l'obligation de supprimer un poste, de troisième part, que sa présence est souhaitée par tous et de plus, nécessaire car non seulement un besoin perdure comme en témoigne son remplacement mais en plus la présence médicale ne couvre pas l'intégralité du besoin en praticiens ; que toutefois l'ensemble de ces arguments, non étayé au demeurant par les pièces du dossier, n'établit pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; que d'ailleurs l'arrêté litigieux du 11 avril 2011, en ce qu'il mentionne que le recrutement d'un praticien hospitalier est déjà prévu pour le remplacer, dans un contexte d'activité qui n'est pas caractérisé par une pénurie médicale, mais plutôt par une baisse d'activité mentionnée dans l'avis défavorable du directeur du 30 mars 2011, doit être regardé comme ayant été pris au vu de l'intérêt du service, ce qui n'est pas sérieusement critiqué par l'appelant ;

10. Considérant, enfin, que les arguments tirés de ce que le recrutement d'un médecin contractuel pour succéder à un agent partant à la retraite serait illégal ou encore, de ce que le législateur a créé la prolongation d'activité des praticiens pour pallier les difficultés démographiques de la profession, doivent être écartés comme inopérants ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M.A..., par ces productions et les arguments qu'il avance, n'apporte pas d'éléments de nature à établir, ainsi que cela lui incombe, que les motifs de la décision litigieuse seraient erronés et qu'en refusant de prolonger son activité pour une période de six mois, la directrice générale du CNG aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des besoins du service public hospitalier ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

12. Considérant qu'il ne ressort ni de l'examen de l'arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, ni même des mémoires échangés entre les parties, que la décision querellée serait entachée d'un détournement de pouvoir ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande ; que ses conclusions doivent donc être rejetées, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

5

N° 15VE02914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE02914
Date de la décision : 13/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : CABINET JEAN GRESY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-13;15ve02914 ?
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