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13/03/2018 | FRANCE | N°15VE02277

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 13 mars 2018, 15VE02277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE CONSEIL FORMATION DEVELOPPEMENT (CFD) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 novembre 2013 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a mis à sa charge le versement au Trésor public de la somme de 27 819 euros au titre de dépenses non rattachées à l'activité de formation professionnelle, de la somme de 73 007 euros au titre de prestations de formation professionnelle continue non réalisées et de la somme de 54 187 euros en raison de l'élaboration e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE CONSEIL FORMATION DEVELOPPEMENT (CFD) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 7 novembre 2013 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a mis à sa charge le versement au Trésor public de la somme de 27 819 euros au titre de dépenses non rattachées à l'activité de formation professionnelle, de la somme de 73 007 euros au titre de prestations de formation professionnelle continue non réalisées et de la somme de 54 187 euros en raison de l'élaboration et utilisation de documents portant des mentions inexactes en vue de faire croire à la réalisation d'actions de formation et en obtenir le paiement au titre des exercices 2010 et 2011 et d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a décidé que son numéro de déclaration d'activité devait être annulé.

Par un jugement n° 1400337 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 juillet 2015, la SOCIETE CONSEIL FORMATION DEVELOPPEMENT (CFD), représentée par Me Benayoun, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge totale des impositions prononcées à son encontre ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de condamner l'administration au remboursement des frais que la société CFD a dû exposer dans le cadre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

La société soutient que :

- son conseil n'a pas reçu notification de la décision de la réclamation préalable qu'elle avait présentée ;

- elle justifie de dépenses à rattacher à son activité de formation s'agissant du poste " petits matériels " à hauteur de 865,13 euros ;

- le compte " cadeaux clients " est affecté d'une erreur dès lors que certaines sommes ne correspondent pas à des cadeaux clients mais à des chèques cadeaux achetés par la société en vue d'acquérir du matériel utilisé lors des formations ; un tel procédé tend à faciliter ces achats ; elle entend donc contester la décision du préfet sur ce point à hauteur de 10 780,72 euros ;

- la somme de 483 euros a été dépensée pour l'achat de sacs confiés aux formateurs pour transporter le matériel nécessaire aux formations ;

- la somme de 1 000 euros figurant au compte " honoraires " du grand livre comptable correspond à une facture réglée à M. A...intervenant à une formation et est donc rattachable à l'activité professionnelle de la société ;

- elle justifie de la réalité de l'ensemble des formations dispensées ;

- elle n'a pas commis de manoeuvres frauduleuses afin d'obtenir la prise en charge de formations.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- et les conclusions de Mme Orio, rapporteur public.

1. Considérant que la SOCIETE CONSEIL FORMATION DEVELOPPEMENT (CFD), qui exerce principalement une activité de formation continue d'adultes, a fait l'objet, du 20 juin 2012 au 11 mars 2013, d'un contrôle portant sur son activité de dispensateur de formation professionnelle continue au titre des années 2010 et 2011 ; qu'elle a reçu, le

20 mars 2013, le rapport de ce contrôle et a présenté des observations écrites, par l'intermédiaire de son conseil, le 15 avril 2013 ; que, par une décision du 5 juillet 2013, le préfet de la région Ile-de-France a mis à sa charge le versement au Trésor public de la somme totale de 155 013 euros et a décidé que son numéro de déclaration d'activité devait être annulé ; que la SOCIETE CFD a formé une réclamation préalable le 1er octobre 2013 ; que, le préfet de la région Ile-de-France, par une décision du 7 novembre 2013 qui s'est substituée à celle du 5 juillet 2013, a confirmé l'annulation du numéro de déclaration d'activité de la société requérante, ainsi que le montant total des sommes mises à sa charge, soit 27 819 euros au titre de dépenses non rattachées à l'activité de formation professionnelle, 73 007 euros au titre de prestations de formation professionnelle continue non réalisées et 54 187 euros en raison de l'élaboration et utilisation de documents portant des mentions inexactes en vue de faire croire à la réalisation d'actions de formation et en obtenir le paiement ; que la SOCIETE CFD a demandé l'annulation de ces décisions au Tribunal administratif de Montreuil qui, par jugement en date du

1er juin 2015, a rejeté sa demande ; que la SOCIETE CFD relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant que les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité ; que la SOCIETE CFD ne peut donc utilement se prévaloir de ce que la décision du 7 novembre 2013 rejetant son recours gracieux n'aurait pas été notifiée à son conseil à l'appui de sa demande de décharge ;

En ce qui concerne les petits matériels, cadeaux clients et autres frais :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6361-2 du même code : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : / (...)/ c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 6361-3 du même code : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-5 du même code : " Les organismes mentionnés à l'article L. 6361-2 sont tenus, à l'égard des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 6362-10. " ;

4. Considérant que la SOCIETE CFD conteste l'appréciation portée par l'administration sur le rattachement à son activité professionnelle d'un certain nombre de dépenses ; qu'en ce qui concerne certaines factures comptabilisées au compte 605000 " petits matériels " par la société pour un montant de 865,13 euros, la société soutient que ces dépenses correspondraient à des dépenses d'achat de matériel de bureau, soit une table basse, une étagère, un moniteur LCD, un plateau de verre et accessoire destinés à l'aménagement des salles de formation ; que toutefois, pour justifier du caractère professionnel de ces dépenses, la société se borne à produire les factures d'achat de ces matériels ; que si ces pièces attestent de la réalité de ces dépenses, elles n'établissent pas leur destination et notamment pas, ainsi que le soutient la société, que ces matériels auraient été acquis à des fins de formation professionnelle ; qu'en ce qui concerne les factures reportées au compte 623400 " cadeaux clients ", si la société se prévaut d'une erreur d'affectation en comptabilité dès lors qu'il ne s'agirait pas de cadeaux clients mais de chèques cadeaux achetés par la société à destination de son personnel en vue d'acquérir du matériel pour les formations et soutient qu'un tel procédé tend à simplifier de tels achats dès lors qu'il permet d'éviter de confier au personnel le carnet de chèques ou la carte bancaire de la société, les pièces produites à l'appui de ses allégations, telles que tickets, bons de commande, chèque pour la commande de chèques cadeaux et bons, ne permettent pas d'établir que ces chèques cadeaux auraient été utilisés à des fins d'achat de matériel nécessaire aux formations professionnelles ; que s'agissant de l'achat de deux sacs de marques que la société soutient avoir acquis afin de les remettre à ses formateurs à des fins professionnelles, la société produit les factures d'achat de ces sacs sans toutefois justifier de la réalité de leur affectation ; que la société n'établit pas davantage que la somme de 1 000 euros serait rattachable à son activité professionnelle dès lors que celle-ci aurait servi à rémunérer un intervenant ;

En ce qui concerne la réalité des formations dispensées :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-6 du code du travail : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1. " ; qu'aux termes de l'article L. 6354-1 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. " ;

6. Considérant que, par la décision contestée, le préfet de la région Ile-de-France a mis en cause la réalité de certaines des actions de formation que la SOCIETE CFD soutient avoir dispensé ; que, selon la décision attaquée, les investigations menées par le contrôleur auprès des clients auraient mis en évidence que certaines formations effectuées étaient sans rapport avec la durée et le programme présenté au financement pour paiement ; que si la société soutient que les incohérences constatées relèvent d'erreurs commises par les formateurs alors qu'ils complètement les feuilles d'émargement, la société ne produit pas, alors même que les premiers juges ont relevé ce point dans leur jugement, lesdites feuilles ; que si la société produit également des attestations de sociétés afin d'établir la réalité des formations dispensées, les attestations qu'elle présente, établies postérieurement à la décision initiale contestée, sont pour la plupart succinctes, ne datant pas précisément la formation à laquelle elles se réfèrent, et pour la plupart d'entre elles, ne mentionnant pas même le nom de la SOCIETE CFD comme formateur ; qu'elles ne présentent donc, pour la plupart, pas de garanties d'authenticité suffisante ; qu'à supposer même qu'elles présentent de telles garanties, elles ne sauraient suffire, eu égard à leur contenu, à lever les incertitudes et contradictions relevées par l'administration alors que la charge de la preuve de la réalité des formations accomplies pèse sur la société ; que si la société produit également le dossier relatif à deux formations d'anglais dispensées à la société ATID et une attestation de l'association ASS Tennis confirmant que la société aurait dispensé une formation d'anglais, la valeur probante de ces pièces, tant au regard de leur nature que de leur contenu, ne suffit pas à établir la réalité des formations dispensées ; qu'enfin si la société produit un courrier émanant du cabinet d'expertise comptable Auditexor 95 attestant de la mise à disposition de salles équipées en matériel informatique au profit de la SOCIETE CFD en réponse aux doutes émis par l'administration sur la possibilité pour la société de dispenser des formations dans le domaine de l'informatique alors que la société ne dispose pas du matériel nécessaire, ce document ne suffit pas à attester de la réalité des formations dispensées ;

En ce qui concerne l'élaboration et l'utilisation intentionnelle de documents inexacts afin d'obtenir indûment le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix de prestations de formation professionnelle :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-7-2 du code du travail : " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus. " ; que si la société soutient que le préfet ne pouvait lui réclamer des sommes au titre des manoeuvres frauduleuses compte tenu des éléments de preuve apportés par elle pour justifier tant de la réalité des formations dispensées que du caractère professionnel des frais précédemment évoqués, il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à demander la décharge desdites sommes ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CFD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du Livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. " ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SOCIETE CFD demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que s'il résulte de ces mêmes dispositions qu'une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle doit faire état précisément des frais qu'elle a exposés pour défendre à l'instance ; qu'en l'espèce, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 par ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui ne se prévaut d'aucun frais particulier mais se borne à faire valoir que la défense à l'instance a entraîné un surcroît de travail pour ses services, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CFD est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 15VE02277


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : CABINET CBA AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 13/03/2018
Date de l'import : 03/04/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15VE02277
Numéro NOR : CETATEXT000036746643 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-13;15ve02277 ?
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