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06/03/2018 | FRANCE | N°17VE03203

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 06 mars 2018, 17VE03203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2017 de la préfète de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1703095 du 10 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :<

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Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017, M.B..., représenté par

Me Rouhier, avoc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2017 de la préfète de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1703095 du 10 octobre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2017, M.B..., représenté par

Me Rouhier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Versailles n'a pas répondu à son moyen portant sur la nécessité, pour la préfète de l'Essonne, de prendre en compte l'avenant au contrat de travail qui a corrigé le salaire proposé pour le rendre conforme à la législation sur le travail ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions contestées sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Livenais a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 12 avril 1978, relève appel du jugement du 10 octobre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Essonne du 11 avril 2017 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que la préfète de l'Essonne, pour estimer qu'il ne pouvait faire l'objet d'une régularisation exceptionnelle de son droit au séjour, avait écarté à tort l'existence d'un avenant à son contrat de travail le liant à la société Boucherie Créteil et prévoyant qu'il percevrait, à compter du 1er avril 2017, une rémunération brute de 1 660 euros mensuels ; que, si le requérant affirme, en outre, que le tribunal aurait entaché sa réponse à ce moyen d'une erreur de fait, cette circonstance, qui a trait au bien-fondé du jugement de première instance, est sans incidence sur sa régularité ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

4. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que le moyen tiré de ce que la préfète de l'Essonne aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...doit donc être écarté comme inopérant ;

5. Considérant, cependant, que les stipulations de l'accord précité n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. B...exerce un emploi de boucher polyvalent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er janvier 2017, la rémunération brute mensuelle prévue dans le cadre de ce contrat est toutefois inférieure au minimum prévu par la convention collective de la boucherie,

boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce de volailles et gibiers ; que cette circonstance ne permet pas d'estimer que M. B...exercerait son activité dans le respect du droit du travail ; que si l'intéressé soutient que sa rémunération aurait été portée

au-dessus du minimum conventionnel par un avenant à ce contrat de travail qui aurait pris effet, sur ce point, à compter du 1er avril 2017, il ne rapporte pas la preuve de la conclusion d'un tel avenant en se bornant à produire un courrier de son employeur du 1er mars 2017 faisant état du principe d'une telle modification, à venir, de son contrat de travail ;

7. Considérant, d'autre part que, M.B..., est célibataire et sans enfant ; que, si sa mère et plusieurs de ses frères et soeurs sont établis sur le territoire français, il n'est pas totalement dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans au moins ;

8. Considérant que, dans ces conditions, la préfète de l'Essonne qui, en relevant l'ensemble des circonstances de fait précitées, a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se refusant à faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour délivrer à M.B..., à titre gracieux et exceptionnel, un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour les motifs de fait précédemment exposés au point 7. du présent arrêt, les décisions attaquées ne sauraient être regardées comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

10. Considérant, en troisième et dernier lieu que, pour les mêmes motifs que précédemment, la préfète de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

4

N° 17VE03203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03203
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yann LIVENAIS
Rapporteur public ?: M. SKZRYERBAK
Avocat(s) : ROUHIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-03-06;17ve03203 ?
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