Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...E...et Mme B...C...épouse E...ont demandé, par deux instances distinctes, au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'annulation des arrêtés du 26 juillet 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.
Par deux jugements n° 1700126 et n° 1700127 du 19 avril 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017, sous le n° 17VE03197, un mémoire, enregistré le 19 janvier 2018 et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 janvier 2018,
M.E..., représenté par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1700127 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 juillet 2016 le concernant ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État, au profit de Me Monconduit, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, en contrepartie de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- les premiers juges ont procédé à la substitution de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'exercice du pouvoir de régularisation générale dont dispose le préfet comme base légale du refus de titre de séjour litigieux, sans avoir préalablement informé les parties de cette substitution qui n'était pas demandée par le préfet, entachant ainsi d'irrégularité leur jugement ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où, compte tenu de sa durée de séjour en France de plus de dix ans, la commission du titre de séjour aurait du être saisie avant qu'il ne soit statué sur sa demande ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour.
II°) Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2017, sous le n° 17VE03198, un mémoire, enregistré le 19 janvier 2018 et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 janvier 2018, Mme C...épouseE..., représentée par Me Monconduit, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1700126 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 26 juillet 2016 la concernant ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État, au profit de Me Monconduit, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, en contrepartie de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont procédé à la substitution de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'exercice du pouvoir de régularisation générale dont dispose le préfet comme base légale du refus de titre de séjour litigieux, sans avoir préalablement informé les parties de cette substitution qui n'était pas demandée par le préfet, entachant ainsi d'irrégularité leur jugement ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dans la mesure où, compte tenu de sa durée de séjour en France de plus de dix ans, la commission du titre de séjour aurait du être saisie avant qu'il ne soit statué sur sa demande ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour.
M. E...et Mme C...épouse E...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du
19 décembre 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais,
- et les observations de Me A...substituant Me Monconduit, avocat, pour
M. E...et Mme C...épouseE....
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 17VE03197 et n° 17VE03198, présentées par M. E...et Mme C...épouse E...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. E...et Mme C...épouseE..., ressortissants marocains nés respectivement en 1956 et en 1964, relèvent appel des jugements
n° 1700127 et n° 1700126 du 19 avril 2017 par lesquels le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du
Val-d'Oise du 26 juillet 2016 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
3. Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
4. Considérant que les premiers juges, après avoir constaté que le préfet du Val-d'Oise avait entaché les arrêtés litigieux d'erreur de droit en ce qu'il avait fondé le refus de délivrer à
M. E...et Mme C...épouse E...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, même en l'absence de texte, et non sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables dans ce cas aux ressortissants marocains, ont estimé que, dès lors que l'administration prend en compte les mêmes éléments et dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'avait, en l'espèce, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer les titres de séjour sollicités ; qu'en jugeant ainsi, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a procédé, implicitement mais nécessairement, à la substitution des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code à l'exercice du pouvoir général de régularisation du préfet comme base légale des refus de titre de séjour contestés, en ce qu'ils portent sur la régularisation de la situation des intéressés au regard de leur vie privée et familiale ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces des dossiers examinés en première instance que le préfet du Val-d'Oise aurait demandé une telle substitution de base légale ; que M. E...et Mme C...épouse E...soutiennent, sans être contredits, que le tribunal ne les a pas informés de ce qu'il serait susceptible de procéder à une telle substitution de base légale préalablement à l'intervention des jugements attaqués ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à soutenir qu'en leur interdisant, ainsi, de présenter des observations sur cette substitution, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a entaché ses jugements d'irrégularité ;
5. Considérant qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation des jugements attaqués et de statuer par voie d'évocation sur l'ensemble des conclusions présentées par M. E...et Mme C...épouseE..., tant devant la Cour qu'en première instance ;
Sur la légalité des arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 26 juillet 2016 :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
7. Considérant que les décisions attaquées, qui n'avaient pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. E...et Mme C...épouseE..., comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences posées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié''... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
9. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en revanche, et en l'absence de stipulations de l'accord franco-marocain régissant l'admission au séjour en France des ressortissants marocains au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a demandé la régularisation de son droit au séjour, tant en qualité de salarié qu'en raison de l'établissement, en France, de sa vie privée et familiale ; que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme C...épouse E...ne repose, pour sa part, que sur ce second motif ; que, cependant, le préfet du Val-d'Oise a explicitement écarté l'application aux intéressés de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du
Val-d'Oise a ainsi entaché d'erreur de droit la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme C...épouseE..., ainsi que l'arrêté concernant M.E..., en tant que ce dernier refuse la régularisation exceptionnelle de la situation de l'intéressé au titre de la vie privée et familiale ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a toutefois examiné le droit des intéressés à la délivrance d'un titre de séjour au titre de leur vie privée et familiale dans le cadre de son pouvoir général de régularisation, ce qu'il était en droit de faire, quand bien même les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient applicables au requérant en tant qu'elles permettent la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dans la mesure où l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'erreur de droit commise par le préfet du Val-d'Oise en refusant de faire application des dispositions de l'article L. 313-14 est restée sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
11. Considérant, en troisième lieu, que, pour refuser de régulariser la situation des intéressés en délivrant à ces derniers un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale", le préfet du Val-d'Oise a relevé qu'ils ne justifiaient pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à faire droit à une telle demande de régularisation ; qu'il ressort des pièces au dossier que, si M. E...et
Mme C...épouse E...affirment avoir vécu sur le territoire français depuis 2006, ils ne démontrent pas, par la production de déclarations de revenu souscrites chaque année et divers documents épars, qu'un tel séjour aurait été habituel ; que, si leurs cinq enfants majeurs résident en France et que l'un d'entre eux assure leur prise en charge matérielle, les requérants, qui ont vécu dans leur pays d'origine au moins jusqu'à l'âge, respectivement, de cinquante ans et de quarante-deux ans, ne justifient pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que M.E..., en se bornant à présenter une simple promesse d'embauche, ne justifiait pas ainsi de circonstances particulières qui aurait dû conduire le préfet du Val-d'Oise à procéder à la régularisation de son séjour en qualité de salarié ;
13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
14. Considérant que les requérants soutiennent être entrés sur le territoire français le
16 août 2006 ; qu'ainsi, en supposant même qu'il en ait été ainsi, ils ne peuvent justifier, à la date des décisions attaquées prises le 26 juillet 2016, d'une résidence habituelle en France depuis dix ans ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de soumettre leurs cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15. Considérant, en sixième lieu, que les requérants soutiennent qu'ils sont présents en France depuis 2006, que leurs cinq enfants résident sur le territoire français et que leurs attaches se situent en France ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, ils ne démontrent pas résider habituellement en France depuis 2006 et être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de cinquante et quarante-deux ans ; qu'en outre, ils ne justifient pas d'une expérience professionnelle en France et leurs enfants sont majeurs ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait inexactement qualifié les faits et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur leurs situations personnelles ;
16. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour les motifs de fait précédemment exposés, et alors que les deux époux se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français et que leurs enfants sont majeurs, le droit au respect de leur vie privée et familiale n'est pas méconnu ; que, par suite, cette décision ne viole pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
17. Considérant que dès lors qu'il n'est pas établi que les décisions portant refus d'admission au séjour seraient entachées d'illégalité, M. E...et Mme C...épouse E...ne sont pas fondés à soutenir que celles portant obligation de quitter le territoire français dont ces refus sont assortis seraient illégales par voie de conséquence ;
18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...et Mme C...épouse E...ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 26 juillet 2016 du préfet du Val-d'Oise refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les jugements n° 1700126 et n° 1700127 du Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. E...et Mme C...épouse E...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que le surplus des conclusions de leurs requêtes sont rejetés.
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Nos 17VE03197...