Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces mêmes années.
Par un jugement n° 1201626 du 4 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février 2016 et les 4 et 22 janvier 2018, M.B..., représenté par Me Hoin, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en l'absence de dépôt de déclarations de revenus en matière de bénéfices industriels et commerciaux, l'administration fiscale ne pouvait procéder à la vérification de comptabilité le concernant, en ce qu'elle concerne cette catégorie de revenus, sans le mettre préalablement en demeure de remplir ses obligations déclaratives pour ces catégories de revenus en application de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; elle ne pouvait pas davantage mener une vérification de comptabilité unique dès lors qu'il exerçait deux activités commerciales distinctes ;
- la proposition de rectification n'indique pas quelles sont les conséquences financières, par catégorie de revenus imposables, de la modification des bénéfices réalisés au cours de l'année 2008 ; elle méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'a pas respecté le caractère contradictoire du débat engagé lors de la vérification de comptabilité, faute de lui avoir communiqué à cette occasion les informations recueillies dans l'exercice du droit de communication ;
- elle a, par ailleurs, méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, en ne portant à sa connaissance ces renseignements que dans la réponse de l'administration fiscale à ses observations ; elle a également violé ces dispositions en ne faisant pas droit à sa demande de communication des copies des documents obtenus dans le cadre de l'exercice de ce droit ;
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'a pas notifié à son conseil, qu'il avait pourtant régulièrement mandaté pour le représenter devant l'administration fiscale dans le cadre de la procédure litigieuse, les avis rendus sur sa situation par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; au surplus, il n'a pas davantage été personnellement destinataire de ces avis ;
- l'administration a refusé de faire droit à sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental, qu'il avait présentée en même temps que sa demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- l'administration fiscale ne pouvait prendre à son endroit, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, un nouvel avis de recouvrement sans le décharger préalablement de ces impositions et engager une nouvelle procédure d'imposition ;
- l'administration fiscale n'a pas rapporté la preuve du caractère non probant de sa comptabilité, régulière en la forme, en ce qui concerne ses recettes relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux ; elle ne pouvait pas davantage critiquer le caractère sincère et probant de la comptabilisation des revenus relevant des bénéfices industriels et commerciaux, une telle comptabilité n'ayant jamais été tenue ;
- la méthode de reconstitution suivie est viciée, en ce que l'administration fiscale a refusé de compter en charge un stock de café facturé par le fournisseur et a pris en compte, au titre de l'année 2007, le produit de la vente de cartes téléphoniques prépayées qui n'a été réalisée qu'en 2008 ;
- l'administration fiscale a refusé à tort de prendre en compte dans le cadre de son activité non commerciale, au titre de l'année 2016, le montant de prestations facturées par la société Decobat ;
- l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du code général des impôts n'est pas fondée, en l'absence d'intention de sa part d'éluder l'impôt.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Livenais,
- et les conclusions de M. Skzryerbak, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a déclaré exercer une activité d'agent commercial ; que les revenus qu'il retire de l'exercice de cette activité sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que l'intéressé a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant notamment, en matière d'impôt sur le revenu, sur les années 2006 et 2007 et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période correspondant à ces deux années ; qu'à l'issue de cette procédure, l'administration fiscale, après avoir constaté que M. B...exerçait, simultanément à sa profession d'agent commercial, une activité non déclarée
d'achat-revente de café, cartes téléphoniques prépayées et objets divers dont les revenus étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et mis en lumière l'absence de déclarations de chiffre d'affaires souscrite par l'intéressé au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, a notifié à M.B..., par proposition de rectification du 18 juin 2009, d'une part, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 et 2007 et, d'autre part, selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que ces impositions supplémentaires, majorées des pénalités correspondantes, ont été mises en recouvrement le 31 mars 2011 en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et le 6 juin 2011 en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. B...relève appel du jugement n° 1201626 du
4 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions à un contribuable qui exerce plusieurs activités, l'administration n'est pas tenue de suivre une procédure de vérification distincte pour chacune d'elles dès lors qu'il ressort des déclarations du contribuable que l'ensemble des opérations soumises à la vérification est retracé dans une seule comptabilité ;
3. Considérant que l'administration a notifié à M. B...les redressements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige au motif de la mise au jour, ainsi qu'il est rappelé au point 1., de l'exercice par ce dernier d'une activité de négoce dont l'intéressé ne peut sérieusement soutenir qu'elle pouvait nécessairement se déduire des termes de sa déclaration d'activité, laquelle mentionne, outre son activité principale d'agent commercial, une activité de " conseil commercial, informatique, distribution de café " ; que ces deux activités, l'une commerciale d'achat-revente de biens et denrées divers, l'autre non commerciale de prestations de services commerciaux, ni similaires, ni complémentaires, ont donné lieu à une inscription unique au registre du commerce et des sociétés, étaient retracées dans une même comptabilité et leurs résultats, bien que relevant de deux catégories de revenus distinctes, faisaient l'objet d'une déclaration unique ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a suivi une procédure de contrôle unique à l'égard de l'activité déclarée par M.B... ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition. " ; que l'article L. 73 du même livre, dans sa rédaction applicable, précise : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) . Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 68 de ce livre, enfin : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. / Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable (...) ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce (...) " ;
5. Considérant que le revenu imposable de M. B...dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux a été reconstitué par l'administration selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors qu'elle n'a pas procédé à l'évaluation d'office de ces revenus en application des dispositions précitées de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale n'était pas tenue de mettre en demeure M.B..., contrairement à ce que ce dernier soutient, de déposer les déclarations qu'il était tenu de souscrire au titre de la perception de ce revenu avant d'engager la vérification de comptabilité litigieuse, en ce qu'elle porte sur son activité de négoce ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
7. Considérant, d'une part, que ces dispositions imposent à l'administration, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; que M.B..., qui s'est vu communiquer la teneur des éléments recueillis auprès de la société Expresse Télécom, son fournisseur, ainsi que de la banque BNP Paribas à l'occasion de la réponse donnée par l'administration fiscale à ses observations consécutives à la notification de redressements, ne peut donc soutenir que le service vérificateur, ne l'aurait pas informé des éléments en cause avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires comme elle y était tenue ;
8. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient qu'il a demandé en vain à l'administration fiscale la copie des documents obtenus auprès de tiers dans l'exercice du droit de communication, il n'établit pas, en produisant une lettre sans date certaine, ni preuve effective de notification au service, avoir effectivement présenté une telle demande ; qu'il ne peut donc soutenir que l'administration fiscale aurait, ainsi, méconnu les dispositions de l'article L. 76 B. du livre des procédures fiscales ;
9. Considérant, enfin, que l'administration n'a pas porté atteinte au débat oral et contradictoire qui doit avoir lieu durant la vérification de comptabilité en ne lui communiquant pas les éléments recueillis auprès de tiers au cours de cette vérification dès lors que les documents en cause n'avaient pas la nature de documents comptables retraçant ses activités ; qu'ainsi, en s'abstenant de faire part de la teneur des renseignements acquis auprès des tiers durant les opérations de contrôle sur place, le vérificateur n'a pas vicié la procédure d'imposition ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 18 juin 2009, après avoir détaillé les différents chefs de redressements appliqués à M.B..., mentionnait le montant total, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu susceptibles d'être mis à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ; que cette indication, qui portait à la connaissance du contribuable le montant des droits résultant des redressements, satisfait aux prescriptions précitées de l'article L. 48, sans que M. B...puisse utilement soutenir qu'il aurait fallu ventiler ce montant en distinguant spécifiquement la fraction d'impôt supplémentaire correspondant à chacune des catégories de revenus en cause ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ; que M. B...soutient qu'il était dans l'incapacité de répondre à la proposition de rectification en date du 18 juin 2009, dans la mesure où il ignorait le détail de la méthode de détermination des encaissements retenus pour reconstituer les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 18 juin 2009 détaillait, avec une précision suffisante, les motifs ayant conduit le service à écarter les documents comptables présentés par l'intéressé, la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée ainsi que les éléments pris en compte pour déterminer le montant des recettes et des charges générées par l'activité de
M.B... ; qu'elle précisait, également, le détail des sommes réintégrées au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, le montant de taxe sur la valeur ajoutée dont devait d'acquitter l'intéressé au titre de ses activités, et le détail des rehaussements envisagés ainsi que celui des pénalités correspondantes ; qu'ainsi, et alors même que le détail exact des encaissements retenus pour la reconstitution de son chiffre d'affaires ne lui aurait été notifié qu'à l'occasion de la réponse donnée par le service à ses observations, la proposition de rectification du 18 juin 2009 était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
12. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts" ;
13. Considérant, d'une part, que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; que cependant, M.B..., qui soutient que l'administration fiscale n'a pas adressé les avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en date du 21 juin 2010 à son conseil, ne justifie pas avoir effectivement mandaté ce dernier pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition ; que la preuve de l'existence d'un tel mandat ne saurait être rapportée par la seule circonstance que plusieurs courriers relatifs à la procédure d'imposition auraient été adressés à l'avocat du requérant ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale n'a pas méconnu les dispositions précitées du livre des procédures fiscales en ne notifiant pas les avis de la commission au conseil de M.B... ;
14. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M.B..., l'administration fiscale a effectivement adressé à son domicile, par lettre recommandée avec accusé de réception, les avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en cause ; que ce pli, présenté le 30 novembre 2010, est revenu au service le 22 décembre 2010, avec la mention " non réclamé ", après que
M. B...a été régulièrement avisé de ce qu'il pouvait retirer le pli auprès des services postaux ; que le moyen tiré de ce que l'administration fiscale n'aurait pas notifié les avis en cause au requérant manque ainsi en fait ;
15. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa rédaction applicable au litige, précise : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 " ; qu'aux termes de l'article L. 59 de ce livre, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ( ...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ;
16. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des désaccords subsistent entre l'administration et le contribuable sur les redressements envisagés, il est loisible au contribuable, s'il s'y croit fondé, de faire appel à l'interlocuteur départemental, aussi bien avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'après que cette commission, saisie par ailleurs, a rendu son avis et, dans cette dernière hypothèse, jusqu'à la date de la mise en recouvrement de l'impôt ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la demande de saisine de l'interlocuteur départemental soit, dans le cas où elle est formée par le contribuable avant la saisine de la commission départementale, subordonnée à la réalisation ultérieure d'une condition tenant à ce que l'avis de celle-ci soit défavorable au contribuable ou qu'elle se déclare incompétente pour connaître du litige ; que l'administration n'entache pas d'irrégularité la procédure d'établissement de l'impôt en s'abstenant de donner suite à une telle demande conditionnelle de saisine de l'interlocuteur départemental, qui ne peut être regardée comme régulièrement formée ;
17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a sollicité, le
17 novembre 2009, une rencontre avec l'interlocuteur départemental dans l'hypothèse où, comme cela sera finalement le cas, l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne lui serait pas totalement favorable ; que, compte tenu de l'existence de cette condition, l'administration fiscale n'était pas tenue de regarder la demande du requérant comme régulièrement formée et, par suite, d'y faire droit ; que
M.B..., faute d'avoir réitéré sa demande après la réunion de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne peut donc, dès lors, soutenir que le défaut d'entretien avec l'interlocuteur départemental emporterait l'irrégularité de la procédure d'imposition ;
18. Considérant, en huitième et dernier lieu, que M. B...soutient que l'avis de mise en recouvrement du 6 juin 2011, mettant à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 et les pénalités correspondantes, annulant et remplaçant un précédent avis du 7 février 2011, ne pouvait intervenir sans que l'administration fiscale ne lui notifie préalablement une décision de dégrèvement de ces impositions et l'informe de son intention de mettre en oeuvre une nouvelle procédure d'imposition à ladite taxe ; que, cependant, l'administration fait valoir, sans être contredite, que l'avis de mise en recouvrement du 7 février 2011 n'a été annulé qu'en raison d'un vice de forme ; que les erreurs ou les omissions susceptibles d'affecter un avis de mise en recouvrement peuvent être réparées par l'émission d'un avis de mise en recouvrement rectificatif ; que la procédure d'imposition n'étant pas elle-même entachée d'irrégularité, l'administration pouvait ainsi, à l'égard d'impositions non prescrites, émettre un nouvel avis de mise en recouvrement sans recourir à une nouvelle procédure d'imposition et, par voie de conséquence, sans être tenue d'informer M. B...de la persistance de son intention de l'imposer ; que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 6 juin 2011 doit donc être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
19. Considérant, d'une part, que l'article L. 193 du livre des procédures fiscales précise : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; que, dès lors que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels a été assujetti M. B...ont été taxés d'office en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, le requérant supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions ;
20. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre, dans sa rédaction applicable : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. " ;
21. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour écarter comme non sincères et non probants les documents comptables présentés par M.B..., le service, après avoir dressé procès-verbal pour non présentation de comptabilité en ce qui concerne l'année 2006 dans la mesure où l'intéressé n'a pas présenté de livre-journal lors du début des opérations de comptabilité, a relevé que, d'une part, M. B...tenait une comptabilité de caisse confondant les mouvements correspondants à l'une et l'autre de ses activités, sans enregistrer ainsi, comme il en avait l'obligation en ce qui concerne son activité commerciale, les créances acquises et les dettes certaines et que, d'autre part, le rapprochement des factures d'achats et de ventes détenues par le requérant mettaient en lumière l'existence de recettes occultées ; qu'eu égard à l'ensemble de ces irrégularités constatées sur la période contrôlée, et contrairement à ce que prétend M.B..., celles-ci étaient de nature à priver de son caractère sincère et probant l'ensemble de la comptabilité présentée ; que, par suite, et alors même que la comptabilité tenue par M. B...aurait été régulière en la forme pour ce qui concerne son activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve l'existence de graves irrégularités entachant la comptabilité de l'intéressé ; que, dès lors, et compte tenu des avis rendus le 21 juin 2010 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la charge de la preuve du caractère exagéré des rehaussements opérés en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales incombe également au requérant en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
22. Considérant que l'administration fiscale, ainsi qu'il a été dit, établit l'existence de graves irrégularités entachant la comptabilité présentée par M.B... ; qu'elle était donc fondée à procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires de ce dernier ; qu'en l'espèce l'administration, en ce qui concerne l'activité non commerciale de M.B..., a reconstitué le chiffre d'affaires correspondant en rapprochant, pour les deux années concernées, les recettes justifiées par les factures émises par l'intéressé et les encaissements constatés sur ses comptes bancaires du montant des charges déductibles de cette activité ; qu'en ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'activité commerciale du requérant, elle a procédé au rétablissement des recettes par comparaison entre les opérations bancaires afférentes à cette activité et les factures émises par M. B...à l'occasion de la vente de café et de cartes téléphoniques prépayées ainsi, s'agissant de l'année 2007, que du volume des achats effectués par l'intéressé ; que M. B...ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère excessivement sommaire et radicalement vicié de cette méthode en se bornant à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait remettre en cause la valeur probante de sa comptabilité en ce qu'elle retraçait ses opérations imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et en alléguant, sans l'établir, que le service n'aurait pas respecté le principe de la comptabilisation des dépenses engagées et des créances acquises en ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires de son activité commerciale ;
23. Considérant, en outre, que M.B..., d'une part, conteste le rejet, au titre des charges déductibles de son activité commerciale, d'une part d'une facture correspondant à l'achat de 1 080 kilogrammes de café auprès de la société Torrecam et, d'autre part, soutient que le service aurait pris à tort en compte, pour évaluer ses recettes commerciales pour l'année 2007, le produit de la vente d'un stock de 12 424 cartes téléphoniques prépayées qui n'auraient en réalité été écoulées qu'au cours de l'année 2008 ; que, cependant, M. B...a admis
lui-même, au cours des opérations de vérification, qu'il n'avait pas réglé la facture émise par la société Torrecam en vertu d'un arrangement commercial conclu dès l'origine avec cette société, qui lui avait entendu lui céder gratuitement ce stock à titre d'échantillon en vue de prospecter le marché français ; qu'ainsi, faute d'avoir constitué une dette certaine de la société, cette " facture " n'était pas déductible ; qu'il n'établit pas, en outre, avoir eu à sa disposition un stock de 12 424 cartes téléphoniques au 31 décembre 2007 dont la vente ne pouvait, en conséquence, nécessairement intervenir qu'au cours de l'année suivante ;
24. Considérant, enfin, qu'en ce qui concerne l'activité non commerciale de
M.B..., ce dernier, par les documents qu'il produit dans la présente instance, ne démontre pas que l'administration fiscale aurait refusé à tort de prendre en compte, au titre de l'année 2016 le montant de prestations facturées à M. B...par la société Decobat et que le requérant soutient avoir refacturé, dans le cadre d'une mission d'assistance commerciale, à une société tierce ;
Sur les pénalités :
25. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
26. Considérant que, pour justifier l'application de pénalités pour manquement délibéré aux rectifications établies en matière de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux et mises à la charge de M.B..., l'administration s'est fondée sur l'importance des montants desdits rehaussements, sur le caractère répété sur les deux années contrôlées des manquements constatés ainsi que sur la nature même des irrégularités commises dont le contribuable ne pouvait ignorer l'existence ; qu'en se fondant sur ces éléments, que
M.B..., qui exerce depuis de nombreuses années des activités commerciales et non commerciales, ne pouvait ignorer, et dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, les rectifications en litige ne résultent pas uniquement d'erreurs isolées de rattachement catégoriel des recettes et dépenses générées par les deux activités qu'il exerçait, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de l'intéressé d'éluder l'impôt ; que c'est par suite à bon droit qu'elle a appliqué la majoration en cause ;
27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
9
N° 16VE00333