Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a assigné un pays de retour.
Par un jugement n° 1602482 en date du 4 juillet 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2016, Mme B..., représentée par Me Blivi, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation sur le caractère sérieux des études qu'elle poursuit ;
- cette décision méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Soyez a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant que postérieurement à l'enregistrement de sa requête Mme B... s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mention " étudiant " sollicitée ; que par suite sa requête à fin d'annulation du refus d'octroi de cette carte est dépourvue d'objet ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....
N° 16VE02247 2