Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU MUNICIPALITE SERVICE a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Par un jugement n° 1306333 du 4 novembre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société requérante.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, la SASU MUNICIPALITE SERVICE, représentée par Me Aregui, avocat, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2006 pour un montant de 32 105 euros.
Elle soutient que :
- le montant inscrit au passif pour une somme de 73 568 euros correspond à une écriture passée en 2004 et à des produits exceptionnels de gestion devant être perçus par un ancien gérant de la société et donc à une dette de la société ;
- des frais ont été engagés par une ancienne gérante pour le compte de la société et doivent ainsi être passés en charges.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que la SASU MUNICIPALITE SERVICE, qui exerce une activité d'études de marchés et de sondages, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2004, 2005 et 2006, à l'issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées, selon la procédure contradictoire, en matière d'impôt sur les sociétés, à raison, notamment, de la réintégration dans son résultat de l'exercice clos en 2006 d'une somme de 73 568 euros correspondant à un passif injustifié et d'une somme de 12 607 euros correspondant à des frais généraux injustifiés ; que la société requérante a demandé la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006, au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par un jugement du 4 novembre 2015, a rejeté cette demande ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par une décision en date du 29 décembre 2014, le service des impôts des entreprises de Nanterre-ville a prononcé un dégrèvement correspondant au montant des intérêts de retard ayant pour effet de ramener les sommes dues à 30 060 euros ; que la demande de la requérante tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2006 pour un montant de 32 105 euros est irrecevable en tant qu'elle excède le montant de 30 060 euros ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, rendu applicable en matière d'impôt sur les sociétés par l'effet de l'article 209 du même code :
" (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à une société qui a choisi d'inscrire une dette au passif de son bilan de produire la justification de la réalité de cette dette ;
4. Considérant que la société requérante soutient que le rehaussement du passif par une écriture dans le compte " à nouveau " d'une somme de 73 568 euros correspond à des produits exceptionnels de gestion devant être perçus par l'ancien gérant et que ces sommes devaient figurer dans la rubrique " charges à payer " ; que, toutefois, elle n'apporte aucun justificatif de nature à établir la réalité de la dette en cause ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " I. - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;
6. Considérant que la société requérante soutient que la somme de 12 607 euros en litige correspond à des frais généraux professionnels pris en charge pour son compte par sa gérante ; que, toutefois, il n'est pas contesté que la gérante ne travaillait plus pour la société en 2006, étant en arrêt de maladie ; que, par ailleurs, les trois factures produites n'établissent aucunement que ces dépenses auraient été réalisées dans l'intérêt de la société et non dans celui de la gérante ; que, par suite, l'administration était fondée à réintégrer les sommes mentionnées aux points 4 et 6 du présent arrêt dans le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés pour l'année 2006 ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2006 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SASU MUNICIPALITE SERVICE est rejetée.
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N° 15VE03987