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20/02/2018 | FRANCE | N°17VE01970

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 20 février 2018, 17VE01970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions en date du 10 juin 2016 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1607849 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017, M.B..., re

présenté par Me Salhi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement.

2° d'annuler les dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions en date du 10 juin 2016 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 1607849 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2017, M.B..., représenté par Me Salhi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement.

2° d'annuler les décisions attaquées ;

3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Salhi, avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B...soutient que :

S'agissant de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du médecin inspecteur ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 3 octobre 1992, demande l'annulation du jugement du 28 février 2017 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Yvelines du 10 juin 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays dans lequel il pourra être renvoyé ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour, qui n'est pas rédigée de façon stéréotypée et n'a pas à mentionner l'ensemble des considérations personnelles relatives à la vie privée et familiale de l'intéressé, comporte, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'ensemble des éléments de droit et de fait qui la fondent ; que, notamment, le préfet des Yvelines, qui est tenu au respect du secret médical, a suffisamment motivé son refus d'admettre M. B...au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en reprenant à son compte l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qu'il a simplement repris à son compte, ni qu'il n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B... avant de prendre la décision contestée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui s'applicable, s'agissant d'une règle de procédure, aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;

5. Considérant que, par un avis du 27 janvier 2016, le médecin de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a estimé que si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des certificats médicaux produits par M. B...qu'il souffre d'un diabète insulinodépendant complexe avec quasi cécité qui nécessite des consultations multidisciplinaires régulières et qu'il porte depuis le 21 septembre 2015 une pompe à insuline pour laquelle il est suivi semestriellement par une infirmière diplômée ; que si les certificats émis les 22 juillet et 5 octobre 2016 par l'endocrinologue métabolique de l'hôpital privé ouest parisien qui le suit indiquent que la thérapie par pompe à insuline et l'éducation thérapeutique qui y est associée ne sont pas disponibles en Algérie, ils ne sont étayés par aucun élément de preuve et ne se prononcent en tout état de cause pas sur la possibilité pour l'intéressé de disposer effectivement en Algérie du traitement requis par son état de santé selon d'autres modalités, et ce d'autant que celui-ci a pu y être pris en charge jusqu'à son entrée, en décembre 2014, sur le territoire français ; qu'ainsi, ces seuls certificats ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé qui a rendu son avis quatre mois après que M. B...soit équipé d'une pompe à insuline et a ainsi pu prendre en compte cet élément dont il était loisible au requérant de faire état ; qu'enfin, si le requérant se prévaut de la nécessité pour lui d'être assisté par son père, il est constant que sa mère et ses trois frères ou soeurs résident en Algérie et il n'est fait état d'aucune circonstance qui les empêcherait de l'assister en tant que de besoin ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (...). " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 12 décembre 2014 pour rejoindre son père qui y réside sous couvert d'une carte de résident et qu'il y est pris en charge pour les pathologies mentionnées au point 5 ; que, toutefois, outre la brièveté de son séjour en France, l'intéressé est célibataire sans charge de famille, il ne fait état d'aucune autre attache en France et il n'apporte pas, ainsi qu'il a été dit au point 5, d'éléments suffisants pour contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel il peut effectivement accéder aux traitements que nécessite son état de santé en Algérie, pays où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 22 ans avec sa mère et ses trois frères ou soeurs, lesquels peuvent, si nécessaire, l'assister ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait, dès lors, être accueilli ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B...serait entachée d'illégalité ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant, en second lieu, que pour les motifs de fait énoncés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 17VE01970

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17VE01970
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BEAUJARD
Rapporteur ?: Mme Catherine BRUNO-SALEL
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SALHI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-20;17ve01970 ?
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