Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2016, M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2016 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1609691 du 2 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril 2017 et 21 novembre 2017, M. A..., représenté par Me Durant-Gizzi, avocate, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2016 ;
3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
5 ° de condamner l'Etat aux dépens.
M. A...soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Vergne a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant ghanéen né le 21 avril 1969 à Sunyani, est entré en France le 24 février 2013 ; qu'il a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 21 octobre 2014 au 22 octobre 2015 ; que, par la suite, plusieurs récépissés de demande de renouvellement de ce titre de séjour lui ont été délivrés ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté du 13 septembre 2016 par lequel le Préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M.A..., alors même qu'elle ne fait pas référence à l'ensemble des éléments et arguments apportés ou invoqués par le requérant à l'appui de sa demande de titre de séjour, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en particulier, ayant été prise au motif que M. A...n'était pas exposé à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge médicale, elle n'avait pas à se prononcer sur la possibilité que l'intéressé puisse accéder effectivement, au Ghana, à des soins adaptés ; que, par ailleurs, l'arrêté en litige vise l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le I. permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'enfin, il vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et prévoit l'éloignement de M. A... a destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 13 septembre 2016 ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 16 juin 2011 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 de ce même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire ;
5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
7. Considérant que M.A..., qui était atteint d'une pathologie destructrice de hanche gauche, a bénéficié au mois de janvier 2015 d'une opération chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse totale de hanche (arthroplastie) ; que pour refuser de lui délivrer une carte de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Val-d'Oise a notamment pris en compte, sans s'estimer lié par cet avis, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque ; que, pour contester cette analyse, le requérant présente trois certificats médicaux datés des 10 mars 2015, 17 septembre 2015 et 14 avril 2016, établis par le chirurgien qui l'a opéré, attestant de la réalisation de l'intervention chirurgicale en janvier 2015, d'une évolution satisfaisante de l'état du patient et de sa rééducation, et de la nécessité d'un suivi de l'arthroplastie tous les ans en centre spécialisé ; que si le certificat établi par ce chirurgien le 10 mars 2015, peu après l'intervention, mentionne que la prise en charge spécialisée de M. A... ne peut être effectué dans son pays d'origine et que l'absence de cette prise en charge aurait des " conséquences extrêmement importantes sur sa santé ", l'attestation la plus récente, établie le 14 avril 2016 et dont le médecin inspecteur et le préfet du Val-d'Oise ont pu avoir connaissance, se borne à rappeler que l' " arthroplastie nécessite un suivi tous les ans en centre spécialisé " ; que ni ces certificats, rédigés au surplus en termes généraux, ni l'ensemble des documents médicaux produits par le requérant ne permettent de remettre en cause l'avis rendu par médecin de l'agence régionale de santé le 19 juillet 2016 et l'appréciation du préfet du Val-d'Oise ; que le moyen tiré par le requérant d'une méconnaissance par la décision du 13 septembre 2016 des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Considérant que M. A...soutient qu'il a construit une vie stable en France où il a travaillé dès que son état de santé le lui permettait, et qu'il a bien déclaré ses revenus professionnels à l'administration fiscale ; que, toutefois, la présence du requérant en France, où il est arrivé à l'âge de 44 ans, est récente, de même que son insertion professionnelle ; qu'il est constant que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne conteste pas les termes de l'arrêté litigieux selon lesquels il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard, notamment, à la durée et aux conditions du séjour en France de M A..., la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite , M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
N° 17VE01090 2