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20/02/2018 | FRANCE | N°15VE03069

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 février 2018, 15VE03069


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 mai 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage à compter du 1er juillet 2013.

Par un jugement n° 1305886 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et deux mémoires, enreg

istrés les 26 octobre 2015, 3 juin 2016 et 17 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 mai 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage à compter du 1er juillet 2013.

Par un jugement n° 1305886 du 1er octobre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et deux mémoires, enregistrés les 26 octobre 2015, 3 juin 2016 et 17 janvier 2017, Mme B..., représentée par Me Gannat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux du 21 mai 2013 ;

3° d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux de statuer à nouveau sur sa titularisation ;

4° de mettre à la charge du centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Mme B...soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que l'administration a manqué d'impartialité et de neutralité dans son évaluation.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Besson-Ledey,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux.

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux a prononcé à l'issue de son stage son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juillet 2013 ;

2. Considérant que l'article 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 susvisé dispose que " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé./ Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an./ Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. " ; que le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 susvisé fixe à un an la durée du stage préalable à la titularisation dans le statut particulier des aides-soignants et qu'aux termes des 2e et 3e alinéas du 4 de son article 8 : " Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. (...) Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, (...) " ;

3. Considérant que MmeB..., recrutée le 1er octobre 2010 sous contrat à durée déterminée par le centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux en qualité d'aide-soignante, a été nommée le 1er décembre 2011 fonctionnaire stagiaire pour une durée d'un an et affectée sur le site de Courbevoie ; qu'au terme de cette année, son stage a été prolongé pour une période de six mois dans une unité de soins de longue durée sur le site de Puteaux ; qu'après avis défavorable de la commission administrative paritaire locale à sa titularisation, le directeur du centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux a, par une décision du 21 mai 2013, prononcé le licenciement de Mme B...en fin de stage pour insuffisance professionnelle à compter du 1er juillet 2013 ;

4. Considérant que Mme B... soutient que les différents griefs qui lui sont reprochés relatifs à ses retards et absences ou à sa manière de servir sont injustifiés et émanent d'une supérieure avec laquelle elle a entretenu des relations conflictuelles dans le cadre de la période de prorogation de son stage sur le site de Puteaux, laquelle n'a pu l'évaluer de manière objective en l'espace de seulement quelques mois ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la synthèse de l'entretien d'évaluation du 21 septembre 2012 de l'intéressée, alors affectée sur le site de Courbevoie ainsi que de sa fiche de notation pour l'année 2012, que si elle était investie dans ses fonctions, notamment dans l'encadrement de stagiaires, ses absences répétées lui étaient déjà reprochées par sa précédente supérieure laquelle a, par ailleurs, fait un bilan mitigé de sa première année de stage, son assiduité et son comportement restant à améliorer ; que ce bilan a justifié une prorogation de sa période de stage de six mois au cours de laquelle la manière de servir de l'intéressée s'est révélée très insatisfaisante en raison, ainsi qu'il ressort de la grille d'évaluation, établie par sa supérieure le 23 janvier 2013, de la réitération de ses retards ou absences répétés sans que ceux-ci ne soient justifiés par les circonstances alléguées par l'intéressée de son hospitalisation en 2011 ou de la perte de son conjoint en 2012 ; qu'il ressort, par ailleurs, de cette même grille d'évaluation, ainsi que du rapport préalable à sa titularisation que ses absences et retards réitérés ont mis l'équipe médicale en difficulté, qu'elle n'a pas fait preuve d'une collaboration ou d'un esprit d'équipe suffisant et que son comportement verbal envers sa hiérarchie manquait de retenue ; qu'alors que les évaluations portées en 2013 par sa supérieure ne font que réitérer en grande partie des griefs qui lui avaient déjà été adressés en 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ne seraient pas objectives ou qu'elles ne témoigneraient que d'un conflit entre personnes ; qu'eu égard aux différents manquements relevés à l'encontre de Mme B... durant ses périodes de stage, alors même que les compétences techniques de l'intéressée et ses relations avec les malades n'ont pas fait l'objet d'appréciations défavorables, le directeur du centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux n'a pas, eu égard aux griefs susmentionnés, commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant son licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2013 du directeur du centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Courbevoie-Neuilly-Puteaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 15VE03069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE03069
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : MORLOT-DEHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-20;15ve03069 ?
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