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20/02/2018 | FRANCE | N°15VE00811

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 février 2018, 15VE00811


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société FAMARO RINCHEVAL a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2011 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant qu'il inscrit sur cette liste l'établissement de la société situé à Soisy-sous-Montmorency.

Par un jugement n° 1105152 en date du 12 février 2

015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande après avoir ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société FAMARO RINCHEVAL a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2011 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant qu'il inscrit sur cette liste l'établissement de la société situé à Soisy-sous-Montmorency.

Par un jugement n° 1105152 en date du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande après avoir admis l'intervention de MM. A...et B...et celle du syndicat de la métallurgie du Nord et de l'Est Seine.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2015, la société FAMARO RINCHEVAL, représentée par Me Coëffard, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler l'arrêté en date du 12 avril 2011 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant qu'il a inscrit sur cette liste l'établissement de la société situé à Soisy-sous-Montmorency ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale modifié par la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 fait obligation à l'autorité administrative d'informer préalablement l'employeur de l'inscription de l'un de ses établissements sur la liste des entreprises concernées par l'amiante ; en l'espèce l'information n'a pas été suffisante et n'a pas permis à l'employeur de faire valoir utilement ses observations dès lors que les motifs présidant au projet d'inscription sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ne lui ont pas été communiqués ;

- les activités de calorifugeage au sein de la société ne présentent pas un caractère significatif ; elle conçoit, fabrique et commercialise des machines pour l'entretien des routes ; cette activité ne relève pas de celles visées à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; si elle a utilisé de l'amiante aux fins de calorifuger la tuyauterie apparente de ces matériels, l'activité de calorifugeage ne constitue pas pour autant l'activité principale de la société, ni ne présente un caractère significatif ; en outre les rapports de vérification de la concentration en fibres d'amiante dans l'air et d'analyse de matériaux et produits présents au sein de l'établissement Rincheval établissent qu'au 26 octobre 2007 la présente d'amiante au sein de l'établissement était résiduelle ; aucun des concurrents de la société Famaro n'est à ce jour inscrit sur cette même liste ;

- l'inscription sur la liste des établissements ayant utilisé de l'amiante est susceptible d'entraîner des conséquences excessives pour la société dès lors que c'est l'ensemble du personnel de l'établissement concerné qui est susceptible de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité.

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin,

- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour la société FAMARO RINCHEVAL et de Me F...pour M. A...et autres.

1. Considérant que la société FAMARO RINCHEVAL, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de machines pour l'entretien des routes, a été inscrite sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour les années 1907 à 1996 par un arrêté en date du 5 janvier 2007 pour son établissement situé à Soisy-sous-Montmorency ; que cet arrêté ayant été annulé par un jugement en date du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la société FAMARO RINCHEVAL a fait l'objet d'une nouvelle inscription sur la même liste pour le même établissement par un nouvel arrêté en date du 12 avril 2011 ; que la société FAMARO RINCHEVAL a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui a rejeté sa demande par jugement en date du 12 février 2015 dont elle relève appel ;

Sur les interventions

2. Considérant que Messieurs A...etB..., salariés de la société FAMARO RINCHEVAL ont intérêt au maintien de la décision attaquée en tant qu'elle inscrit l'établissement de Soisy-sous-Montmorency appartenant à cette société sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; qu'ils ont ainsi intérêt au maintien du jugement attaqué qui a rejeté la demande de la société FAMARO RINCHEVAL ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;

3. Considérant en revanche que le syndicat de la métallurgie du Nord et de l'Est de Seine, qui n'a pas produit ses statuts à l'appui de son mémoire en intervention, ne justifie pas d'un intérêt pour s'associer au soutien des conclusions présentées par l'administration et tendant au rejet de la requête de la société FAMARO RINCHEVAL ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

4. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale modifié en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.(...) V. bis - L'inscription des établissements ou des ports visés au I sur la liste donnant droit aux salariés à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et de l'allocation correspondante ou la modification d'une telle inscription ne peut intervenir qu'après information de l'employeur concerné. La décision d'inscription d'un établissement ou de modification doit être notifiée à l'employeur. Elle fait l'objet d'un affichage sur le lieu de travail concerné. (... ) " ;

5. Considérant que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 2010, l'administration a porté à la connaissance de la société requérante le projet d'inscription de son établissement de Soisy-sous-Montmorency sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (CAATA) et invité la société à présenter ses observations sur ce projet d'inscription dans un délai d'un mois ; que le 10 septembre 2010, la société a répondu à ce courrier et présenté en plusieurs pages ses observations qui portaient très précisément sur la nature de l'activité exercée par la société, de sorte que celle-ci ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait les motifs de ce projet de classement et qu'elle n'a pas pu présenter utilement ses observations ; que si la société FAMARO RINCHEVAL se prévaut des termes de la circulaire DRT 2004/03 du 6 février 2004 relative à la procédure applicable en matière de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et notamment de celles de ses dispositions relatives à la procédure d'examen de la situation des entreprises concernées, dont celles qui préconisent l'information et la consultation préalables avant toute décision du directeur de la société et celle préconisant la communication de l'enquête, les premières, qui n'ajoutent pas au texte de la loi du 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 ont, en tout état de cause, été respectées ainsi qu'il vient d'être rappelé ; que s'agissant des secondes, relatives à la préconisation de communication du rapport d'enquête, dénuées de caractère impératif, ne sauraient être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi et alors même que ni le rapport d'enquête, ni aucun autre élément de fait justifiant l'inscription n'étaient joints à ce courrier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du V - bis de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;

6. Considérant qu'il résulte des mêmes dispositions précitées de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée que seuls peuvent être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient, les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; que les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent, pour l'application de ces dispositions, s'entendre des interventions qui ont pour but d'utiliser l'amiante à des fins d'isolation thermique ; que ne sauraient par suite ouvrir droit à l'allocation prévue par ce texte les utilisations de l'amiante à des fins autres que l'isolation thermique, alors même que, par l'effet de ses propriétés intrinsèques, l'amiante ainsi utilisée assurerait également une isolation thermique ;

7. Considérant qu'il est constant que l'activité de la société FAMARO RINCHEVAL consiste en la fabrication de machines destinées à l'entretien des routes telles que répandeuses à bitume, gravillonneurs, ou chaudières pour les citernes à bitume ; qu'il est constant également que, dans le cadre de cette activité, la société a utilisé de l'amiante aux fins de calorifuger la tuyauterie apparente de ces matériels ; que si la société soutient que les activités de calorifugeage ne représentaient qu'une part infime et donc non significative de son activité, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par l'inspection du travail le 23 mars 2006, que les salariés affectés à la fabrication et à l'assemblage des répandeuses, chaudières, citernes étaient amenés à calorifuger l'ensemble de la tuyauterie de ces équipements afin d'éviter le refroidissement du bitume (cordon d'amiante tressé, collé puis enroulé sur la longueur du tuyau) ; que les salariés affectés à la réparation et à l'entretien des équipements fabriqués devaient déposer le cordon pour leurs interventions ; que l'intervention supposait de casser à la scie ou au marteau le cordon ; que les salariés affectés à la fabrication à l'assemblage des équipements produits étaient amenés à découper des plaques d'isolation amiantée à la scie, puis à les fixer sur les batteries ou entre la chaudière et les brides ; qu'en outre, les salariés occupés à des travaux de soudure ou de découpe intercalaient une plaque amiantée entre la pièce soudée ou découpée et le reste de l'engin afin d'assurer une isolation temporaire ; qu'il ressort de la description des activités en cause, ainsi que le relève le rapport établi par l'inspection du travail le 23 mars 2006, que le calorifugeage était donc " une activité régulière, partie intégrante de la fabrication des répandeuses, citernes et chaudières produites par l'entreprise ", qui jusqu'en 1990, employait 198 personnes dont les deux tiers à l'atelier ; que si la société soutient démontrer le caractère résiduel de la présence d'amiante au sein de son établissement, les rapports qu'elle produit ont été établis en 2007, donc postérieurement à la décision attaquée, et ne sont donc pas de nature à contredire utilement les constatations du rapport de l'inspection du travail ; qu'ils sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui concerne les années 1907 à 1996 ; que dès lors c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'activité de la société FAMARO RINCHEVAL consistant à produire des biens nécessitant un calorifugeage à l'amiante présentait un caractère significatif ;

8. Considérant que si la société soutient que l'inscription sur la liste des établissements ayant utilisé de l'amiante est susceptible d'entraîner des conséquences excessives pour elle dès lors que l'ensemble du personnel de l'établissement concerné est susceptible de bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité, cette seule circonstance, conséquence de l'application régulière de la loi, n'est pas de nature à établir l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FAMARO RINCHEVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2011 modifiant et complétant la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en tant qu'il a inscrit sur cette liste son établissement situé à Soisy-sous-Montmorency ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société FAMARO RINCHEVAL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, les dispositions de cet article prévoient seulement la mise à la charge d'une des parties à l'instance des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens ; qu'elles ne sauraient recevoir application au profit ou à l'encontre d'une personne qui a la qualité d'intervenant à l'instance ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par de MM. A...et B...intervenants ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. D...A...et M. E...B...est admise.

Article 2 : L'intervention du Syndicat de la métallurgie du Nord et de l'Est de Seine n'est pas admise.

Article 3 : La requête de la société FAMARO RINCHEVAL est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de M. D...A...et M. E...B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 15VE00811


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00811
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-01-03-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles. Amiante.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: Mme ORIO
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-20;15ve00811 ?
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