Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'OPH VAL-D'OISE HABITAT a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu'il a primitivement acquittées au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par un jugement n° 1400701 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2016, l'OPH VAL-D'OISE HABITAT, représenté par Me Cretois, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de lui accorder la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu'il a primitivement acquittées au titre des années 2009, 2010 et 2011.
L'OPH VAL-D'OISE HABITAT soutient que :
- contrairement à ce qu'a retenu l'administration, les livraisons à soi-même des biens immobilisés doivent être prises en compte au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, par application de l'article 231 du code général des impôts ;
- cette inclusion est confirmée par les énonciations figurant dans l'instruction administrative 5 L-4-95 n° 10, la documentation administrative de base 5 L-1421 n° 13, la documentation administrative de base 3 D-1711 et la documentation BOI-TVA-20-10-20-20130610 n° 170.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain,
- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.
1. Considérant que l'OPH VAL-D'OISE HABITAT, qui exerce une activité de bailleur social, a spontanément acquitté la taxe sur les salaires au titre des années 2009, 2010 et 2011 ; qu'après vaine réclamation préalable, l'OPH VAL-D'OISE HABITAT a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la restitution partielle de ces cotisations, pour la part correspondant à la prise en compte, au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires prévu à l'article 231 du code général des impôts, du montant des livraisons à
soi-même de biens immobilisés, tel que reporté sur les déclarations de chiffres d'affaires souscrites par ledit office au cours des périodes correspondantes ; que, par jugement n° 1400701 du 1er juin 2016, dont l'OPH VAL-D'OISE HABITAT relève appel, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant (...). L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; qu'aux termes de l'article 257 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) les livraisons à soi-même d'immeubles (...) " ;
3. Considérant que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à
soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction ; que ces livraisons, qui ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, ne sont génératrices d'aucun flux financier et ne sauraient, dès lors, être regardées comme des produits devant être inclus au dénominateur du rapport défini par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts en vue de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires ; qu'ainsi, en l'espèce, l'OPH VAL-D'OISE HABITAT n'est pas fondé à solliciter la prise en compte, au dénominateur du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, du montant des livraisons à soi-même qu'il a réalisées ;
Sur l'application de la doctrine :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :
" Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir utilement contester une imposition primitive ou supplémentaire en invoquant devant le juge de l'impôt une instruction fiscale sur le fondement de ces dispositions, le contribuable doit avoir appliqué l'interprétation que l'administration avait fait connaître par cette instruction, à une date à laquelle celle-ci n'avait pas été rapportée ;
5. Considérant qu'à l'appui de sa demande de restitution, l'OPH VAL-D'OISE HABITAT soutient que l'administration aurait formellement admis, selon les énonciations de l'instruction administrative 5 L-4-95 n° 10, de la documentation administrative de base
5 L-1421 n° 13, de la documentation administrative de base 3 D-1711 et de la documentation
BOI-TVA-20-10-20-20130610 n° 170, que les contribuables assujettis à la taxe sur les salaires puissent prendre en compte, au dénominateur du rapport d'assujettissement prévu à l'article 231 du code général des impôts, le montant des livraisons à soi-même de biens immobilisés qu'ils ont réalisées ; que toutefois, l'OPH VAL-D'OISE HABITAT, qui n'a fait l'objet d'aucun rehaussement, n'a pas davantage fait application des doctrines ainsi invoquées pour l'établissement des cotisations primitives en litige ; qu'il ne peut, dès lors et en tout état de cause, utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPH VAL-D'OISE HABITAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'OPH VAL-D'OISE HABITAT est rejetée.
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N° 16VE02293