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15/02/2018 | FRANCE | N°16VE01174

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 février 2018, 16VE01174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire, lui a assigné un pays de retour, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n°1509798 du 10 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2016, M.C..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2015, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire, lui a assigné un pays de retour, et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans.

Par un jugement n°1509798 du 10 mars 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2016, M.C..., représenté par

Me Mauconduit, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de le munir, dans ce délai, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- le préfet a fait une inexacte application de la loi, en ne prenant pas en compte dans la durée de son séjour en France les trois ans au cours desquels il était présent malgré une condamnation d'interdiction de séjour ;

- c'est à tort que le préfet n'a pas reconnu sa résidence habituelle en France d'au moins neuf ans, au titre de circonstances exceptionnelles ;

- compte tenu de son insertion professionnelle, de la durée de son séjour en France, de ses liens dans ce pays, le refus de séjour est contraire à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- pour ce motif, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par suite de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Soyez,

- et les observations de MeB..., pour M.C....

1. Considérant que M. C...relève appel du jugement n°1509798 du 10 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête pour excès de pouvoir contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 octobre 2015, lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire, lui assignant un pays de retour et lui interdisant de revenir en France pendant deux ans ;

Sur le refus d'admission exceptionnelle au séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... "; que l'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313- 14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord ; que, toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

4. Considérant, d'une part, qu'à supposer que M. C...conteste la décision lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, il résulte de ce qui précède qu'en raison de sa nationalité, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis en première instance doit être accueillie ;

5. Considérant, d'autre part, que les périodes durant lesquelles un étranger se maintient en France en méconnaissance de peines d'interdiction du territoire prononcées contre lui par le juge pénal, fussent-elles non exécutées, ne sauraient être prises en compte pour apprécier la durée de la résidence habituelle en France d'un ressortissant étranger ; qu'en l'espèce,

M. C...a été condamné par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 9 mars 2012, à trois ans d'interdiction du territoire français, lesquelles ne peuvent être prises en compte dans sa durée de résidence ; que, d'autre part, le passeport de M. C...faisant apparaître un visa Schengen sans date d'entrée en France, ne corrobore pas son installation alléguée dans ce pays en juillet 2004 ; qu'en outre, un visa de court séjour et une attestation d'hébergement, datant de 2004, ne suffisent pas à établir sa présence habituelle en France cette même année, sans qu'y fassent obstacle les autres attestations de tiers, rédigées au plus tôt à la date de la demande de régularisation de M.C..., qui certifient sa présence en France depuis 2004 ; que, de même, les pièces versées au dossier pour l'année suivante, à savoir une facture de bijouterie et un reçu de dépôt des bagages, ne sauraient à elles seules établir sa présence en 2005 ; qu'ainsi, il ressort seulement des pièces du dossier que la présence habituelle du requérant en France était établie depuis au plus cinq ans à la date de la décision attaquée ; qu'enfin, étant célibataire et sans enfant à charge, et n'étant salarié dans la boulangerie à Villetaneuse que depuis 2013, M. C...ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles, à l'appui de son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, de la seule durée prouvée de séjour en France de M.C..., de l'âge auquel il a quitté son pays d'origine, où résident ses deux parents, de ce qu'il est célibataire et sans enfant à charge, et de ce que son insertion professionnelle n'a commencé qu'en mars 2013, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :

7. Considérant, d'une part, que, compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision refusant la régularisation de M.C..., le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la légalité d'une telle mesure s'apprécie par rapport à la durée de présence du ressortissant étranger en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens dans ce pays, de la méconnaissance par l'intéressé d'au moins une mesure d'éloignement, et de la menace pour l'ordre public que représente, le cas échéant, sa présence sur le territoire français ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas sérieusement contesté que

M. C...ne menace pas l'ordre public, il ressort des pièces du dossier que la durée de sa présence n'est au plus que de cinq ans à la date de la décision attaquée ; que, comme il a été dit, ses liens avec ce pays se réduisent à un emploi salarié depuis deux ans, et qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement, auxquelles il s'est soustrait ; que, compte tenu des faits de l'espèce, la mesure lui interdisant de revenir en France pendant deux ans n'est pas disproportionnée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Montreuil a rejeté sa requête pour excès de pouvoir contre l'arrêté pris à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 10 mars 2016 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

2

N° 16VE01174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE01174
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Jean-Eric SOYEZ
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : SERLARL MONCONDUIT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-15;16ve01174 ?
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