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15/02/2018 | FRANCE | N°16VE00761

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 15 février 2018, 16VE00761


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution partielle du prélèvement d'un tiers, prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, acquitté par les SCI Geralex et Philco à l'occasion de la cession,

le 26 février 2010, d'un bien immobilier leur appartenant et situé au 8 rue Marignan, à Paris.

Par un jugement n° 1500650 du 13 janvier 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :>
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 mars et 23 novembre 2016, M. A..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution partielle du prélèvement d'un tiers, prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts, acquitté par les SCI Geralex et Philco à l'occasion de la cession,

le 26 février 2010, d'un bien immobilier leur appartenant et situé au 8 rue Marignan, à Paris.

Par un jugement n° 1500650 du 13 janvier 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 mars et 23 novembre 2016, M. A..., représenté par Me Pingon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de lui accorder la restitution partielle du prélèvement en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, sa réclamation préalable ne pouvait être regardée comme tardive, au regard des dispositions des articles L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable au présent litige, sans qu'il soit porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens, au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- au fond, le prélèvement d'un tiers en litige emportant une discrimination contraire au principe de libre circulation des capitaux garanti par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'une méconnaissance de l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, il est fondé à obtenir la restitution partielle de ce prélèvement, correspondant à l'application du taux d'imposition de 16 % alors applicable à la taxation d'un résidant fiscal français.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que son premier protocole additionnel ;

- la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Toutain,

- et les conclusions de M. Errera, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., résident fiscal suisse, est associé des SCI Geralex et Philco, deux sociétés ayant leur siège en France et y étant soumises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts ; que les SCI Geralex et Philco, qui étaient propriétaires d'un immeuble situé au 8 rue Marignan, à Paris, ont vendu ce bien, le 26 février 2010, et se sont spontanément acquittées, à cette occasion, du prélèvement d'un tiers, prévu à l'article 244 bis A du même code, sur la plus-value de cession qu'elles ont réalisée, au prorata des droits sociaux détenus par M.A..., pour un montant total, en droits, de 123 342 euros ; que, par jugement n° 1500650 du 13 janvier 2016, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution partielle des prélèvements de 33,33 % ainsi acquittés par les SCI Geralex et Philco, en tant qu'ils excédaient l'application d'un taux d'imposition de 16 % ;

Sur la recevabilité de la demande de restitution :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) " ; qu'aux termes de l'article 150 VF du même code : " I. L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit. / (...) II. En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés. / L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A (...) " ; et qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values (...) réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé [à 33,1/3 %]. / (...) 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 : / (...) c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France (...). / 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession : / a) De biens immobiliers (...) " ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'alors même qu'elle relève, pour l'imposition de ses bénéfices, du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, une société civile immobilière est seule redevable du prélèvement d'un tiers, tel que prévu à l'article 244 bis A du même code, sur la plus-value qu'elle a réalisée lors de la cession d'un bien immobilier lui appartenant, en France, et au prorata des droits sociaux détenus par ses associés résidant hors de France ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ;

/ c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leur fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article " ; qu'il résulte de ces dispositions que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c) de l'article R. 197-3, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif ; que cette régularisation est donc possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande ; qu'en revanche, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire ; qu'une telle irrecevabilité doit être relevée d'office par le juge, y compris pour la première fois en appel si elle n'a pas été relevée en première instance ;

4. Considérant, en l'espèce, que les prélèvements d'un tiers dus à raison de la plus-value immobilière réalisée par les SCI Geralex et Philco, dans les conditions rappelées au point 1, ont été respectivement acquittés par ces dernières, redevables légales de ladite imposition en application des dispositions précitées de l'article 244 bis A du code général des impôts ; que seules les SCI Geralex et Philco avaient, dès lors, qualité pour présenter à l'administration une réclamation tendant à en obtenir la restitution ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la réclamation présentée, à cette fin, le 10 janvier 2014, a été introduite par M.A..., qui n'avait pas qualité pour ce faire et ne justifiait pas d'un mandat lui ayant été confié par les SCI Geralex et Philco ; que ce vice de forme, dont l'administration n'a pas, à l'époque, sollicité la régularisation dans les conditions prévues par les dispositions précitées du c) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales, n'a pas été régularisé par la suite par M. A...dans la demande qu'il a présentée, le 26 janvier 2015, au Tribunal administratif de Montreuil, alors pourtant qu'un mandat adéquat aurait pu, à l'époque, lui être confié par les SCI Geralex et Philco ; qu'il suit de là que la réclamation préalable et, par suite, la demande de première instance étant irrecevables, cette dernière ne pouvait qu'être rejetée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. A...d'une somme en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

2

N° 16VE00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16VE00761
Date de la décision : 15/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric TOUTAIN
Rapporteur public ?: M. ERRERA
Avocat(s) : DE PINGON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-15;16ve00761 ?
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