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08/02/2018 | FRANCE | N°17VE03324

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 février 2018, 17VE03324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700742 du 21 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017, M.A..., représenté par

Me Fouach

e, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1700742 du 21 mars 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2017, M.A..., représenté par

Me Fouache, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté litigieux ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;

- l'avis du 24 mai 2016 au vu duquel l'arrêté a été pris n'a pas été communiqué ;

- le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né en 1983, est entré en 2009 en France et y a séjourné en qualité d'étudiant ; qu'il a demandé un changement de statut au profit de la délivrance d'un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 18 novembre 2016, pris au vu d'un avis défavorable émis par le directeur régional des finances publiques le 24 mai 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. A...a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa demande par un jugement du 10 novembre 2017 dont l'intéressé relève appel ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant que, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens soulevés en première instance et repris en appel tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et de ce que le préfet a commis une erreur de droit sur l'étendue de sa compétence ;

3. Considérant que Mme B...D..., cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis, par arrêté n° 16-2954 en date du 23 septembre 2016 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives, à l'effet, notamment, de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice de l'immigration et de l'intégration, les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant qu'aucune disposition n'imposait au préfet de communiquer à M. A...l'avis du 24 mai 2016 au vu duquel il s'est prononcé sur le droit au séjour de ce dernier ; que le moyen tiré du défaut de communication d'un tel avis est inopérant ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier de première instance, que cet avis a été produit devant les premiers juges qui l'ont communiqué au requérant ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : /.../ 3° Pour l'exercice d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur. Elle porte la mention " entrepreneur/ profession libérale ". (...) " ;

6. Considérant qu'à l'appui de sa demande, M. A...a fait état de la création d'une activité de service à la personne comportant la garde d'enfants, le ménage ou encore le soutien aux étudiants étrangers ou la réalisation de repas à domicile ; qu'il produit les statuts de la Sarl Shinehome du 9 avril 2015, au capital de 5 000 euros dont il détient 50% des parts et dont il a été désigné comme gérant ; que, toutefois, le préfet relève que l'exploitation de cette activité nécessite le recrutement de deux salariés équivalents temps plein et que le montant global annuel des rémunérations versées - y compris celles versées aux dirigeants - serait de l'ordre de

80 000 euros, alors que le capital de la société est de seulement 5 000 euros ; qu'en se fondant sur ces éléments pour estimer que le projet d'activité de M. A...n'était pas économiquement viable, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'application du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'est inopérant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ni la demande de délivrance de titre de séjour présentée par le requérant ni la décision attaquée ne sont fondées sur ces dispositions ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, ... " ;

9. Considérant que le requérant soutient qu'il est entré en France en 2009, qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date, qu'il a poursuivi des études sur le sol français et qu'il a développé un projet de création d'entreprise ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas, contrairement à ce qu'il prétend, avoir exercé une activité professionnelle ; que la poursuite d'études et le projet de création d'une société ne sauraient suffire à justifier l'insertion de l'intéressé dans la société française ; qu'enfin, il est constant que l'intéressé est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans au moins ; que, dans ces conditions, la décision portant de refus de titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. A...à quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait signée par un auteur incompétent doit être écarté par le motif exposé au point 3. ;

13. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9. ;

14. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. A...sera éloigné doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait signée par un auteur incompétent doit être écarté par le motif exposé au point 3. ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 17VE03324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17VE03324
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme BELLE
Avocat(s) : FOUACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2018-02-08;17ve03324 ?
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