Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) OFFICE SPECIAL DE FORMALITES (OSF) a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre la période du 14 mars 2011 au 31 décembre 2011 et du 1er janvier au 30 novembre 2012.
Par un jugement n° 1504865 du 6 juin 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, la SARL OSF, représentée par
Me Benayoun, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant respectif de
6 920 euros et 13 780 euros et des intérêts de retard d'un montant respectif de 498 euros et de 331 euros mis à sa charge pour la période du 14 mars 2011 au 31 décembre 2011 et du
1er janvier au 30 novembre 2012 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL OSF soutient que :
- selon ses statuts, elle exerce une activité d'intermédiaire agissant au nom et pour le compte de ses commettants ; les dispositions du 2° du II de l'article 267 du code général des impôt n'évoquent d'ailleurs pas expressément la notion de mandat ; selon l'instruction du
31 juillet 1992 3CA-92, la condition tenant à l'existence d'un mandat peut être satisfaite par la reconnaissance de la qualité d'intermédiaire agissant pour le compte d'autrui ;
- elle n'a pas assujetti à la TVA les refacturations à ses clients des frais d'affranchissement en recommandé dans la mesure où elle n'a supporté aucune TVA sur ces envois ;
- les factures qu'elle fournit valent redditions de comptes ; elle a refacturé à " l'euro l'euro " les frais d'affranchissement, comme il est indiqué dans les contrats, mails ou lettres de mission conclus avec ses clients ;
- si elle enregistrait les sommes concernées dans des comptes de produits et de charges et non dans des comptes de tiers, cet enregistrement des frais d'envois postaux dans les dépenses d'exploitation de la société résulte d'une simple erreur comptable fiscalement neutre qu'elle a depuis corrigée en inscrivant ces dépenses dans un compte de passage ; en outre, si ces frais d'envois postaux ont été comptabilisés à tort dans les dépenses d'exploitation, ils ont été inscrits au sein d'un compte distinct des autres dépenses d'exploitation, de sorte, que ces dépenses sont aisément identifiables.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 ;
- la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Campoy,
- et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) OFFICE SPECIAL DE FORMALITES (OSF) effectue, pour le compte de caisses de garantie financière, les formalités de publicité légale en assurant l'envoi de courriers d'information concernant les agréments accordés par ces caisses et en procédant à l'achat d'espaces publicitaires dans les journaux d'annonces légales, et refacture à ses clientes les courriers envoyés et les publications effectuées ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la période du
14 mars 2011 au 30 novembre 2012 à l'issue de laquelle le service a constaté que l'intéressée comptabilisait en charges d'exploitation, puis refacturait sans les assujettir à la TVA, les frais d'envois en lettre recommandée effectués pour le compte de ses clientes ; qu'estimant que ces frais ne constituaient pas des sommes remboursées aux intermédiaires au sens des dispositions du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts, l'administration fiscale a rappelé la TVA correspondante d'un montant de 6 920 euros pour la période du 14 mars 2011 au
31 décembre 2011 et de 13 780 euros pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2012 selon la procédure contradictoire ; que ces rappels ont été assortis des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts, d'un montant de 498 euros et 331 euros au titre de chacune des périodes concernées ; que la SARL OSF relève appel du jugement du 6 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de TVA et de ces pénalités ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts : " I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients. II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : (...) 2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais accessoires au service rendu que le prestataire répercute sur son client ne peuvent être exclus de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée que si le prestataire les répercute sans marge sur son client, qu'il démontre que ces frais ont été engagés au nom et pour le compte du client, ont donné lieu à une reddition des comptes, sont inscrits en comptabilité dans un compte de passage et sont justifiés dans leur nature ou leur montant exact auprès de l'administration des impôts ;
3. Considérant, en premier lieu, que si, dans le cadre de l'exécution des prestations taxables qu'elle réalise pour le compte de ses clients dans les conditions rappelées au point 1, la SARL OSF se charge notamment de l'envoi de plis recommandés par l'intermédiaire de La Poste pour lesquels elle bénéficie de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue pour les services publics postaux, ces prestations ne constituent pas pour ses clients une fin en soi mais seulement le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions des prestations de publication fournies à titre principal ; que les prestations consistant en l'envoi de plis recommandés n'ont ainsi, vis-à-vis de ces dernières, qu'un caractère accessoire et partagent le même sort fiscal ;
4. Considérant, en second lieu, que si, par exception, de tels frais accessoires au service rendu peuvent être exclus de la base d'imposition à la TVA lorsqu'ils peuvent être qualifiés de débours, au sens des dispositions précitées du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que plusieurs des conditions exigées pour que s'applique un tel régime, telles que rappelées au point 3, ne sont pas remplies en l'espèce ; qu'en particulier, il est constant que la SARL OSF n'a pas inscrit ces frais dans un compte de passage mais dans des comptes de produits et de charges ; que si elle fait valoir à cet égard que l'enregistrement des frais d'envois postaux dans les dépenses d'exploitation de la société résulte d'une simple erreur comptable fiscalement neutre, elle n'établit pas, de toute façon, que ces charges auraient été comptabilisées dans un compte distinct des autres dépenses d'exploitation et, notamment, des autres frais d'envoi postaux simples assujettis à la TVA au même titre que la prestation principale, de sorte que les frais exonérés seraient aisément identifiables ; que la circonstance qu'elle aurait, depuis le contrôle dont elle a fait l'objet, corrigé ce mode de comptabilisation en inscrivant ces dépenses dans un compte de passage est sans influence sur le bien-fondé de la rectification litigieuse ; qu'il ne résulte, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier que la SARL OSF rendrait compte exactement à ses commettants de ses débours liés à l'envoi de plis recommandés, ce qui impliquerait que les sommes correspondantes ainsi que, le cas échéant, leur mode de calcul, soient mentionnés dans les documents contractuels, les factures ou tout autre document d'effet équivalent fournis aux clients et que leur montant total soit chiffré isolément ; qu'à cet égard, les deux exemplaires de convention de prestations de services produites par la société requérante, si elles font état d'un remboursement " à l'euro l'euro " des " frais postaux ", ne détaillent pas les modalités de cette reddition de compte et ont d'ailleurs pour effet d'aligner le mode de gestion des frais d'envois en recommandé sur celui des frais postaux ordinaires alors même qu'il est constant que ces derniers ont été soumis au même régime d'imposition que la prestation principale fournie par la SARL OSF ; que les quatre documents que produit l'intéressée à l'effet, selon elle, d'établir la reddition de comptes à ses clients, ne constituent pas, comme elle le soutient, des factures mais des avoirs concernant des opérations particulières qui, en tant que tels, ne peuvent être regardés comme représentatifs du traitement de l'ensemble des autres opérations effectuées par la société requérante ; qu'il en résulte que l'administration a pu, à bon droit, réintégrer les frais accessoires d'acheminement, refacturés par la SARL OSF en sus de ses prestations taxables principales, dans les bases d'imposition de l'intéressée à la taxe sur la valeur ajoutée ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL OSF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL OSF est rejetée.
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N° 17VE02509